Rejet 24 juin 2024
Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2024, n° 2415093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pauline Bechieau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite de rejet prise par le préfet de police à son encontre et lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »'ou « étudiant » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative';
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) la somme de 1 500 euros à payer à Me Pauline Bechieau par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Pauline Bechieau renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o il a besoin d’un titre de séjour pour régulariser sa situation ;
o la décision querellée vient interrompre son intégration sociale et professionnelle dans la société française ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o la décision est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
o elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au Préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2415062 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Flaugere-Bertin, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Paya pour M. A, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 18 juin 2003, à Kaloum-Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en le 20 août 2018. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) suite à une ordonnance de placement provisoire en date du 25 janvier 2019, confirmée par un jugement en assistance éducative en date du 7 février 2019 et renouvelé le 26 avril 2019 jusqu’à sa majorité. M. A s’est présenté le 16 juin 2023, auprès des services de la Préfecture de police afin de solliciter, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police du 16 octobre 2023 portant refus de délivrance de ce titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. M. A a commencé sa scolarité en 2019 et l’a poursuivi de manière ininterrompue depuis et fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études ainsi qu’en attestent ses professeurs attestent. Il est désormais inscrit, en classe de Première Bac Professionnel maintenance des véhicules automobiles au sein du même lycée et doit poursuivre ses études à la rentrée 2024-2025 dans le cadre d’un contrat en apprentissage dans le domaine de la carrosserie, en bac professionnel pour lequel il a trouvé un employeur prêt à le recruter sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Le préfet de police, qui n’a pas déposé de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Enfin, aux termes des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
7. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est née le 16 octobre 2023. Par lettre du 6 mai 2024, reçue le 10 mai suivant par les services de la préfecture de police, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pauline Bechieau renonce à percevoir la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pauline Bechieau de la somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police en date du 16 octobre 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pauline Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pauline Bechieau la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pauline Bechieau et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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