Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 mai 2025, n° 2309910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 29 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 novembre 2021, 14 septembre 2021, 23 septembre 2021 à 3h56 et 22h06, 9 août 2022, 22 mars 2021, 4 août 2022 et 6 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision invalidant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions donnant lieu aux retraits de points attaqués n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions en date des 23 septembre 2021 à 22h06 et 9 août 2022 sont irrecevables dès lors que les points ont été restitués ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les décisions portant retrait de points à la suite des autres infractions ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 29 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 27 novembre 2021, 14 septembre 2021, 23 septembre 2021 à 3h56 et 22h06, 9 août 2022, 22 mars 2021, 4 août 2022 et 6 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité des points retirés à la suite des infractions en dates des 23 septembre 2021 à 22h56 et 9 août 2022, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 28 août 2022 et 16 mars 2023. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d’un point consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 14 septembre 2021 et 23 septembre 2021 à 03h56 :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. En ce qui concerne les infractions relevées les 14 septembre 2021 et 23 septembre 2021 à 03h56 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions. M. A a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction du 27 novembre 2021 :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A produit par l’administration, que l’infraction constatée le 27 novembre 2021 a donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions du 22 mars 2021 et 4 août 2022 :
8. Pour ce qui concerne les infractions des 22 mars 2021 et 4 août 2022, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par ces articles, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, informations déterminantes pour connaître le nombre de points susceptible d’être retirés. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions 22 mars 2021 et 4 août 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 6 novembre 2022 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
10. Il résulte des mentions du procès-verbal électronique du 6 novembre 2022 constatant l’infraction commise le même jour et produit à l’instance, que ce procès-verbal, qui porte la signature de M. A, comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que l’intéressé a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 27 novembre 2021. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
13. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux autres infractions restant en litige ont été émis, sans que M. A n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions, portant au total retrait de sept points, intervenues à la suite des infractions commises les 22 mars 2021 et 4 août 2022 ensemble la décision 48SI attaquée et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne ces décisions.
Sur l’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mars 2021 et 4 août 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des sept points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de sept points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 22 mars 2021 et 4 août 2022, la décision référencée 48SI du 29 avril 2023 attaquée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des sept points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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