Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2508136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cuignache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a écarté une facture d’avocat et une facture d’une prestation de conseil et d’accompagnement de son compte de campagne ;
2°) d’ordonner la réintégration de ces factures au compte de campagne ;
3°) d’ordonner le remboursement de la somme de 11 907,10 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les prestations afférentes à ces deux factures avaient pour finalité l’obtention de suffrages des électeurs, et que ces dépenses étaient donc imputables au compte de campagne.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal l’ensemble des pages de la décision du 9 janvier 2025.
Cette pièce a été produite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 6 février 2026 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cuignache, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue de la campagne des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024, M. A…, candidat dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle qui s’était vu retirer le soutien des partis politiques qui l’avaient investi, a transmis ses comptes de campagnes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Ces comptes faisaient apparaître un montant de 20 415 euros en dépenses et en recettes, dont 18 915 euros d’apport personnel. Par une décision du 24 octobre 2024, la CNCCFP a retiré du montant des dépenses et recettes les sommes de 4 879 euros, 7 028 euros et 827 euros, correspondant respectivement à des frais d’avocat, des frais de conseil et des frais d’impression, pour établir le montant des dépenses et recettes à 7 681 euros, dont 6 181 euros d’apport personnel. Par une décision du 9 janvier 2025, à la suite du recours gracieux formé par M. A…, la CNCCFP a réintégré la somme de 827 euros correspondant à des frais d’impression aux comptes de campagnes, pour établir le montant des dépenses et recettes à 8 508 euros, dont 7 008 euros d’apport personnel. Dans la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant la réformation de cette décision par réintégration des sommes correspondant aux frais d’avocat et aux frais de conseil de ses comptes.
2. Aux termes de l’article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ». Les dépenses pouvant, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral précité, faire l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. Par suite, les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat, n’ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État.
3. Il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l’article L. 52-15 du code électoral et sous le contrôle du juge, de veiller à ce que le remboursement n’excède pas le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses retracées dans son compte de campagne, de relever les irrégularités éventuelles des dépenses facturées, tenant, notamment, à l’inexistence des prestations ou à leur surévaluation et de réformer en conséquence les comptes de campagne dont elle est saisie.
4. En premier lieu, si les honoraires d’avocat ne peuvent être regardés comme, par nature, exclus des dépenses de campagne, au sens de l’article L. 52-4 du code électoral, la circonstance que des consultations juridiques auraient pour certaines d’entre elles présenté une utilité pour des candidats dans la conduite de leur campagne électorale, ne permet pas, à elle seule, de les regarder comme constituant en tout ou en partie des dépenses de campagne.
5. M. A… fait valoir que les dépenses afférentes à la facture d’avocat avaient pour objet de déterminer son droit à maintenir sa candidature, à la suite du retrait de l’investiture qui lui avait été accordée par des partis politiques, son droit à utiliser les emblèmes desdits partis dans sa campagne, son droit de réponse à différents organes de presse, d’évaluer une réponse pénale, prenant notamment la forme de dépôts de plainte en diffamation, enfin, d’élaborer la réponse pénale vis-à-vis d’un concurrent électoral qui avait procédé à un affichage sauvage sur ses affiches officielles. Toutefois, d’une part, ni la détermination de son droit à maintenir sa candidature, qui, au demeurant, et ainsi que le fait valoir la CNCCFP en défense, ressortait des termes mêmes de l’article R. 100 du code électoral, ni l’évaluation ou la réalisation des réponses pénales à apporter à sa situation ne peuvent être regardées comme étant au nombre de celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. D’autre part, si la détermination de son droit à utiliser les emblèmes des partis qui lui avaient retiré leur soutien et si son droit de réponse à différents organes de presse peuvent être regardés comme ayant cette finalité, l’existence de ces deux prestations n’est pas établie, la seule mention, sur la facture d’avocat, de ce que les honoraires facturés avait trait à l’« assistance juridique et suivi de campagne législative 2024 pour B… A… » étant insuffisante à cet égard.
6. En second lieu, M. A… fait valoir qu’il a sollicité l’assistance d’un prestataire pour achever sa campagne, après le retrait de son investiture. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la CNCCFP en défense, que la facture produite par le requérant à l’appui de son recours gracieux se borne à faire mention de 24 heures de « conseil et préparation réunion et interview » facturées 68,90 euros par heure, et 78 heures, facturées au même tarif, décomposées en 32 heures d’« action militante, tractage, boitage », 30 heures de « collage » et 16 heures de « visite de commerçant », pour un total de 7 027,80 euros, alors que la première facture produite par le requérant lors du dépôt de ses comptes de campagne se décomposait en « frais de prestation » pour 2 072,80 euros et 100 heures, facturées à 50 euros par heure, de « prestation de campagne / action de collage, tractage, chauffeur, conseil et accompagnement ». Compte tenu de ces discordances, qui demeurent inexpliquées par le requérant, et sont de nature à écarter la prise en compte de ces factures alors que la réalité des prestations n’est pas établie, c’est à bon droit que la CNCCFP a réformé le compte de campagne de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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