Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 sept. 2025, n° 2502037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
— elle est en droit de bénéficier d’une demi-part supplémentaire dès lors que son mari décédé en 2004 était titulaire de la carte de combattant ;
— la décision de l’administration est datée du 6 février 2025 alors qu’elle a adressé sa réclamation le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Aux termes de l’article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () / f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant. (). 6. Les contribuables mariés, lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. ".
4. Si Mme A soutient qu’elle est en droit d’obtenir une demi-part supplémentaire dès lors que son mari décédé en 2004 était titulaire de la carte du combattant, il résulte de l’instruction que la requérante a divorcé de son conjoint. Par suite, et en vertu des dispositions précitées, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 195 du code général des impôts.
5. La circonstance que la décision de rejet de sa réclamation datée du 6 février 2025 est entachée d’une erreur de date est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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