Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2515055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 8 aout 2025 accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie car il a saisi le juge de l’exécution en vue de solliciter des délais supplémentaires afin de pouvoir quitter le logement ; l’audience a été fixée au 6 octobre 2025 ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle émane d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2511054, enregistrée le 20 août 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédure civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné l’expulsion de M. B des lieux qu’il occupe situés 2 et 4 rue Dominique Lebovici à Eragny-sur-Oise (95610). Le préfet du Val-d’Oise a, par décision du 8 août 2025, accordé le concours de la force publique. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En l’espèce, aucun des moyens susvisés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du
8 août 2025. En outre, et au surplus, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse prévoit que l’expulsion pourra ne pas être mise en œuvre si le requérant procède au règlement de sa dette, dans les meilleurs délais de son bailleur et le requérant soutient justement avoir repris le versement des loyers. Par ailleurs, celui-ci a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour la libération des lieux et l’audience a été fixée par le greffe du tribunal judiciaire au 6 octobre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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