Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2521057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou bien une carte de séjour portant la mention « vie privée et familial » ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il y a urgence à statuer dès lors que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son projet d’acquisition immobilière.
.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2521092 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant ivoirien, a présenté le 3 janvier 2025 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire et expirant le 18 avril 2025. M. B… demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Il résulte cependant de l’instruction que M. B… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 16 janvier 2026. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, et alors que le juge des référés ne pourrait dans tous les cas qu’ordonner une mesure provisoire et non la prise d’une décision pérenne comme le demande le requérant à fin de constituer un dossier d’acquisition immobilière, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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