Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 10 févr. 2026, n° 2406257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, de France Travail Auvergne Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 août 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2024 par le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, signifiée le 5 août 2024 en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2019.
Il soutient que :
- il a omis de déclarer certaines activités ;
- le montant de la somme réclamée est injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 30 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis mars 2013, forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2024 par le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, signifiée le 5 août 2024 en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2019.
D’une part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, applicable à l’espèce : « La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation temporaire d’attente, ainsi qu’avec celui de l’allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ». Dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017, cet article modifié par le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, dispose que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ».
D’autre part, l’article R. 5425-3 du même code dans sa version applicable à l’espèce dispose que : « Pendant les six premiers mois d’activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu’à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu’il est positif, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d’un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail. Du septième au douzième mois civil suivant d’activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue. » L’article R. 5425-5 de ce code prévoit que : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 5425-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ». L’article R. 5425-7 modifié par ce même décret, applicable à l’espèce à la date de son entrée en vigueur, dispose que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l’allocation, il n’est pas fait application du délai de quatre ans institué à l’article R. 5425-1 s’il sollicite la reprise du versement de l’allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d’activité. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5425-8 du code dans sa version issue du décret du 5 mai 20107 : « Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l’application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. »
Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse émise à l’encontre de M. B…, en recouvrement d’indus d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 26 142,96 euros, est la conséquence d’omissions de déclaration de plusieurs périodes d’emploi entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2019. M. B… ne conteste pas avoir manqué à ses obligations déclaratives en tant que demandeur d’emploi, mais soutient que le montant à rembourser est injustifié par rapport aux revenus effectivement perçus au cours de la période litigieuse. Toutefois, il se borne à produire des bulletins de salaires sans assortir son moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En défense, France Travail fait valoir que sur l’ensemble de la période de trop-perçu, l’intéressé a déclaré avoir travaillé uniquement à treize reprises et qu’il a fait l’objet d’une radiation à titre de sanction pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement. Le directeur régional de France Travail expose avoir, en l’espèce, fait application de la réglementation en vigueur selon laquelle le cumul de la rémunération d’une activité professionnelle avec l’allocation de solidarité spécifique cesse dès lors que la condition de cumul des douze mois ou 750 heures est atteint et que tout mois civil au cours duquel une activité a été exercée est pris en compte pour le calcul de la durée de douze mois. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’ayant atteint le cumul des 750 heures sur le mois de février 2015 et ayant bénéficié d’un contrat de travail avec la société L.C du 1er mars 2015 au 31 mai 2019, M. B… ne pouvait prétendre au versement de l’allocation de solidarité spécifique sur l’ensemble de la période, quand bien même les salaires qu’il a perçus ont été moindres que le montant mensuel des allocations de solidarité spécifique versées à tort. Est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dans son principe comme dans son montant la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il n’a perçu aucun salaire sur certains mois, alors qu’il résulte de l’instruction que ces mois correspondent à des périodes d’absence non rémunérées ou à des périodes d’arrêts maladie, à l’instar des mois d’avril à août 2015. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié du montant de l’indu, objet du recouvrement forcé par la contrainte émise, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
E. C… La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-826 du 5 mai 2017
- Code du travail
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