Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2025, n° 2405320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A Bianciotto demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 décembre 2024 par laquelle la commission de discipline du Comité départemental de l’Eure de la Fédération française de pétanque et jeu provençal a décidé de le condamner à une suspension immédiate et pour 3 ans ferme de diriger un club de pétanque, et à une amende de 350 euros ;
2°) de condamner ledit comité à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis, qui sera investi dans le club pour divers achats de matériel.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que sa suspension en qualité de président du club, d’une part, menace ce dernier de fermeture, privant ainsi l’ensemble des licenciés d’accès au boulodrome pour pratiquer leur loisir, et d’autre part, empêche les adhérents de prendre licence pour l’année 2025 et d’inscrire les équipes du club aux compétitions régionale et départementale, prenant le risque d’une rétrogradation de division et d’une baisse corrélative de subvention ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
o elle est entachée de vice de forme quant à l’absence de nom sur les signatures et à l’absence de mention des voies et délais de recours ;
o elle est entachée d’absence de preuve quant aux faits reprochés ;
o elle est disproportionnée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n° 2405319 par laquelle M. Bianciotto demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. Bianciotto, président du club de pétanque de Gisors, a été convoqué à une audience disciplinaire de la commission de discipline du comité départemental de l’Eure de la Fédération française de pétanque et jeu provençal dans le cadre d’une suspicion d’incident survenu dans la gestion du club mettant en cause les licenciés et le club. Par une décision du 14 décembre 2024, la commission de discipline a condamné le requérant à une suspension de 3 ans ferme de diriger un club de pétanque et à supporter les frais exposés d’un montant de 300 euros d’amende assortie de 50 euros de frais de gestion. M. Bianciotto demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de discipline du comité départemental de l’Eure de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, M. Bianciotto fait valoir que sa suspension en qualité de président du club de Gisors menace ce dernier de fermeture, privant ainsi l’ensemble des licenciés d’accès au boulodrome pour pratiquer leur loisir, et d’inscription pour l’année boulistique 2025 notamment pour les compétitions régionale et départementale. L’absence d’équipe du club de Gisors à ces évènements aurait pour conséquence la rétrogradation de ce dernier au classement, entrainant de ce fait une baisse de subvention pour l’année suivante et l’éventuel départ de leurs meilleurs joueurs. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
5. En dernier lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des condamnations pécuniaires. A les supposer circonstanciées, les conclusions de la requête à fin de condamnation indemnitaire au titre des préjudices allégués sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Bianciotto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Bianciotto.
Copie en sera adressée au comité départemental de l’Eure et a la Fédération française de pétanque et jeu provençal.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. B
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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