Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2510720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre, 14 et 19 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car une première demande de rendez-vous a été déposée le 12 février 2023, avant d’être invité à présenter une demande sur un autre fondement ; il ne peut pas travailler en toute sérénité ; il est dans une situation de grande précarité administrative ;
- la condition d’utilité est remplie au regard du droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une demande de titre en qualité de conjoint de Français doit être déposée sur le site de l’ANEF, qu’il ne justifie pas d’une situation d’urgence et qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être déposée via l’application démarches simplifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 22 juin 1993, a envoyé le 12 février 2023 un dossier en vue du dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et indique avoir actualisé son dossier en mars 2025 après une demande de renouvellement adressée par l’administration. Il indique également avoir déposé un nouveau dossier sur l’application démarches simplifiées le 17 septembre 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si M. B… justifie avoir envoyé le 12 février 2023 un premier dossier en vue d’une admission exceptionnelle auprès de la préfecture des Yvelines, il indique avoir déposé un nouveau dossier complet le 17 septembre 2025 et se borne pour justifier de l’urgence à évoquer une situation de précarité et de « risque professionnel », sans apporter d’élément relatif aux effets concrets de cette situation. Par ailleurs, l’administration soutient, sans être contredite, que M. B… n’a pas effectué de démarche de régularisation de sa situation depuis la fin de validité de son dernier titre de séjour en 2020 jusqu’au début de l’année 2023. Enfin, la durée de traitement subie n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Le requérant ne justifiant pas, par les éléments qu’il produit, d’une situation d’urgence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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