Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2304606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. D E C, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a retenu son passeport, celui de ses deux enfants, A et B, les actes de naissance de ses enfants et son acte de mariage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de restituer ces actes, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 du préfet de la Lozère en tant qu’elle confisque son passeport, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de les lui restituer, dès lors que, par une décision du 25 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, cette autorité administrative a restitué ces documents au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E et M. E C, mariés, ressortissants dominicains, venus en France le 9 septembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour, ont sollicité auprès des services préfectoraux de la Lozère deux titres de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, ils ont remis à cette administration, contre une attestation valant document d’identité, le passeport de M. E C, les passeports de leurs deux enfants, six actes de naissance et leur acte de mariage. Par une décision du 16 août 2023, le préfet de Lozère a rejeté leur demande. M. E C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lozère a confisqué son passeport, les passeports de ses enfants, leurs six actes de naissance et son acte de mariage.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 juin 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Lozère a restitué au requérant son passeport, les actes de naissance de ses enfants et son acte de mariage. Par suite, les conclusions de M. E C tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Lozère a retenu ces documents et celles tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de procéder à leur restitution se trouvent privées d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rétention des passeports des enfants du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision contestée : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
4. L’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 3 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée du 26 mai 2023 prononçant la rétention des passeports des enfants du requérant que, pour justifier l’édiction de cette mesure, le préfet de la Lozère s’est fondé sur la seule circonstance que Mme F E et M. E C ont sollicité deux titres de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date du 16 août 2023 le préfet de la Lozère aurait assorti son refus de délivrance d’un titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, aucun motif ne justifiait qu’il procède à la retenue des passeports des enfants du requérant qui, en situation irrégulière et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’éloignement, avaient besoin de ce document pour retourner avec lui dans leur pays d’origine. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute perspective d’exécution effective d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet ne pouvait légalement décider de retenir les passeports des enfants de M. E C sans méconnaître les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, M. E C est fondé à soutenir que la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a retenu les passeports de ses enfants, A et B, est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à M. E C des passeports de ses enfants. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Lozère d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve de changements survenus dans la situation de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Rosé, avocate de M. E C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E C à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a retenu son passeport, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants, A et B.
Article 2 : La décision du 26 mai 2023, par laquelle le préfet de la Lozère a retenu les passeports des enfants de M. E C, A et B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de restituer à M. E C les passeports de ses enfants, A et B E C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosé, avocate de M. E C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, à Me Florence Rosé et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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