Rejet 25 septembre 2023
Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2026, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2024, N° 24BX00117 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, jusqu’à l’examen de sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la décision contestée ayant été prise à la suite de l’annulation par la cour administrative de Bordeaux du refus du préfet de la Vienne de renouveler son titre de séjour valable du 15 mai 2014 au 14 mai 2017 ; cette décision, qui intervient alors qu’il réside en France depuis l’âge de huit ans et qu’il dispose d’un titre de séjour depuis 2014, porte gravement atteinte à sa situation, notamment parce qu’elle le prive de la possibilité de travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche comme plombier chauffagiste ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
le préfet doit justifier de la régularité de la procédure suivi devant le collège des médecins de l’OFII ;
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car le préfet n’a pas statué sur sa demande de carte de résident ni sur sa demande de titre de séjour vie privée et familiale présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a examiné sa demande comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement d’une carte pluriannuelle ; il n’a pas été porté d’appréciation sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d’origine au regard de son état de santé ;
l’avis rendu par la commission du titre de séjour n’est pas régulièrement motivé car il est entaché d’incohérence ;
la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en tant qu’elle est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public, alors qu’il a donné des gages de sa capacité à se réinsérer dans la société pendant et après son incarcération, qui a pris fin en juin 2019 ; les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis entre 2015 et 2017 ;
elle méconnaît l’article L. 425-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le collège des médecins a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement au regard de la pathologie dont il est atteint ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit en tant qu’elle est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas demandé un titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire ;
le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié/travailleur temporaire puisqu’il s’agissait d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car il est entré en France à l’âge de 8 ans, toutes sa famille y réside et il n’a plus aucune attaches dans son pays d’origine ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504088 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Berland, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant arménien né en 1997, est entré en France accompagné de ses deux parents en décembre 2005 alors qu’il était âgé de huit ans. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour valables du 15 mai 2014 au 14 mai 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2017 au 14 mai 2021. Le 3 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte et la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sur cette demande. Le préfet de la Vienne lui a néanmoins refusé le séjour par un arrêté du 31 mai 2022, qui a été annulé par un arrêt n°24BX00117 du 3 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de la Vienne a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, entré en France à l’âge de 8 ans, a été titulaire d’un titre de séjour à partir de 2014, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2017 au 14 mai 2021, dont il a demandé le renouvellement le 3 mai 2021. Ce renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 31 mai 2022, qui a été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Bordeaux. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision prise par le préfet de la Vienne le 19 novembre 2025, dont il demande la suspension doit être regardé comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et alors que le préfet de la Vienne n’a pas fait valoir de circonstances particulières justifiant de ne pas la retenir, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. Au regard de la durée et des conditions de séjour en France de M. A…, et en dépit de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Rennes le 21 juin 2019, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Il appartient au juge des référés de statuer d’office sur cette demande.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Desroches. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Desroches, avocat de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Fait à Poitiers, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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