Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2307558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Bourgeon, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident.
Il soutient que :
— il remplit toutes les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a bénéficié à compter du 3 octobre 2014 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 12 septembre 2019. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident. Par un courrier du 13 octobre 2021, enregistré le 18 octobre 2021, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte de résident. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, selon l’annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition et des bulletins de salaire produits par M. B, que du mois de juin 2021 au mois de février 2022, celui-ci a exercé une activité de préparateur de commandes, de cariste et de manutentionnaire dans le cadre de missions d’intérim et d’un contrat de professionnalisation valable du 21 juin 2021 au 31 décembre 2021. Sur cette période, il a perçu un revenu mensuel brut qui, pour les mois de juin, juillet et novembre 2021 était inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance brut qui était fixé respectivement à 1 554,58 euros au 1er janvier 2021 et à 1 589,47 euros au 1er octobre 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant réside régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident.
4. Le détournement de pouvoir allégué par M. B n’est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025 .
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président assesseur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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