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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2414439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée en appliquant, au surplus de manière erronée, l’ancienne version de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, alors que les nouvelles dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui laisse une marge d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite et qu’il était en conséquence possible de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 18 octobre 2024.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Diop, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1994, entrée en France en mai 2021 selon ses déclarations, notamment celles présentées au cours de son interpellation par les services de police, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. Il ne ressort ni de la lecture de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant refus de départ volontaire n’est entachée d’aucun défaut de motivation, ni d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
6. D’une part, Mme A fait valoir qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en appliquant, au surplus, de manière erronée, l’ancienne version de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixait les cas dans lesquels le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être établi, alors que les nouvelles dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui laisse une marge d’appréciation. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, en estimant que « le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière quand l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour » s’est bien fondé sur les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que ce préfet se serait cru en situation de compétence liée par l’ancienne version de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. D’autre part, Mme A soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existait pas de risque de fuite. Toutefois, ainsi que mentionné au point 6, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet des Yvelines a estimé qu’il existait un risque que celle-ci se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance particulière et qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4 janvier 2022. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que Mme A ne verse aucune pièce à l’instance de nature à contester les motifs sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour prendre la décision attaquée, celui-ci n’a pas méconnu les dispositions précédemment citées et n’a pas plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. D’une part, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. D’autre part, il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Le préfet a estimé, pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné dans l’arrêté, que Mme A, à qui il était notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle déclare avoir divorcé en 2021 et ne pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine où résident son fils de 6 ans et ses parents. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-6 précitées, le préfet n’étant nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée.
12. Par ailleurs, dès lors que Mme A s’est vue refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet des Yvelines, dans ces conditions et en l’absence de circonstance humanitaire particulière, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie toujours d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point précédent, et au fait qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, n’a entaché sa décision ni d’une méconnaissance des dispositions précitées, ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
13. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de Mme A à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteur,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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