Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2323112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Nasio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nasio en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été identifié comme personne vulnérable alors qu’il a été victime de tortures, de traite des êtres humains et qu’il souffre de troubles mentaux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 8 mars 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 6 septembre 1987, a présenté le 16 mai 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 17 mai 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 mai 2023, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’une assistante sociale du 16 juin 2023 que M. D, en raison de son orientation sexuelle, est suivi par une association spécialisée dans l’orientation, le conseil et le soutien des personnes appartenant à la communauté LGBT. D’autre part, il ressort d’une note médicale datée du même jour que l’intéressé présente de nombreuses cicatrices compatibles avec les agressions et maltraitances dont il dit avoir été victime en Algérie en raison de son orientation sexuelle. Enfin, ainsi qu’en atteste un médecin psychiatre de l’hôpital Saint-Anne le 1er décembre 2022, que l’intéressé présente une détresse psychologique importante avec risque de passage à l’acte suicidaire, qu’il attribue à une situation de violence physique et psychologique et à des abus sexuels subis durant sa vie en Algérie et lors de sa venue en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait l’intéressé ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’office français de l’immigration et de l’intégration octroie à M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mai 2023, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nasio, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Nasio de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2023 du directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à
M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mai 2023, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Nasio une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nasio renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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