Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 mars 2025, n° 2302928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | civile immobilière ( SCI, société civile immobilière Papireben |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, la société civile immobilière Papireben, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 48 644 euros.
Elle soutient que :
— l’immeuble vendu à St-André-de-Seignanx étant leur résidence principale à hauteur de 86 % de sa surface, la plus-value obtenue à l’issue de la vente doit être exonérée dans les mêmes proportions ;
— si cet immeuble a été acquis sous forme de société civile immobilière (SCI), l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne relève pas d’un choix de la SCI mais d’une obligation faite par un contrôleur fiscal suite à l’activité de location en meublé d’une partie de l’immeuble, interdisant par conséquence l’abattement fiscal de 71 % sur les revenus de location de meublé de tourisme ;
— l’inscription à l’actif du bilan de l’ensemble du bien immobilier relève d’une erreur comptable qui résulte d’un manquement de l’administration qui a omis de préciser que seule la partie du bien affecté à la location devait apparaître à l’actif du bilan ;
— si cet assujettissement à l’impôt sur les sociétés a permis de générer un déficit grâce à la déduction des amortissements, l’économie d’impôt ainsi réalisée ne s’élève qu’à 3 297 euros sur une durée de 4 ans, alors que l’impôt sur les sociétés s’est élevé à 48 797 euros ;
— une plus-value professionnelle ne peut s’appliquer sur une résidence principale qui par définition ne relève pas d’une activité professionnelle taxable, puisque ne générant aucun revenu ;
— cette imposition constitue une sanction totalement disproportionnée et découle d’une erreur comptable due à une défaillance de l’administration fiscale dans son rôle de conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la SCI Papireben étant soumise à l’impôt sur les sociétés, le régime des plus-values est celui des plus-values professionnelles, comme le précise les actes de vente des 25 juin et 1er juillet 2021 ;
— l’immeuble litigieux ayant été inscrit à l’actif du bilan de société qui a procédé à des amortissements, les choix effectués par la SCI Papireben sont opposables par l’administration, et la plus-value est donc considérée comme un résultat de l’exercice social en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la société civile immobilière Papireben.
Une note en délibéré présentée par la société civile immobilière Papireben a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En 2006, la société civile immobilière Papireben acquiert un immeuble à usage d’habitation principale à Saint-André-de-Seignanx. En 2010, cette SCI familiale adopte le régime fiscal des sociétés de capitaux, selon ses dires suite à la recommandation d’un agent de l’administration fiscale, au motif que la SCI louait une partie de l’immeuble, à proportion de 14 % de la superficie de la maison, en meublé de tourisme. Lors de la vente de l’immeuble en 2021, la SCI déclare une plus-value professionnelle, qu’elle estime à hauteur de 14 % de la plus-value totale, au prorata de la partie de l’immeuble loué en meublé. Le 9 septembre 2022, l’administration fiscale, constatant une plus-value de 254 020 euros, établit une proposition de rectification et impose la SCI en conséquence pour un montant de 48 797 euros. Après diverses réclamations, le service a maintenu sa position le 18 septembre 2023. Par la présente requête, la SCI demande la décharge de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge à hauteur de 48 644 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : " () 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : () ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 () « . Aux termes de l’article 219 du même code : » I. () a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d’actif, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter. () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Papireben a inscrit à l’actif du bilan de sa société l’ensemble de l’immeuble. Si cette inscription résulte d’une erreur de la société requérante qui fait grief à l’administration fiscale de ne pas l’avoir utilement conseillé, il n’en demeure pas moins que cette inscription constitue un acte de gestion opposable à l’administration. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a choisi d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés. Si cette option résulte, selon la requérante, d’une recommandation d’un agent de l’administration fiscale, en tout état de cause le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l’exercice d’une profession commerciale. Dès lors, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l’impôt sur les sociétés. L’administration ayant simplement tiré les conséquences de la loi fiscale en incitant la SCI Papireben à soumettre son activité à l’impôt sur les sociétés, la requérante ne saurait utilement soutenir qu’il s’agirait d’une sanction disproportionnée quand bien même la société requérante aurait réservé la majeure partie de l’immeuble à l’usage de résidence principale pour un usage personnel au profit du gérant de la société et de sa famille, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition sur la plus-value réalisée.
4. En second lieu, il résulte également de l’instruction que lors de la vente du 25 juin 2021, l’acte de vente précisait que « compte tenu de l’activité du vendeur, la mutation entre dans le champ d’application des plus-values professionnelles ». Il est également indiqué dans l’acte de vente du 1er juillet 2021 que « compte tenu de l’activité du vendeur, la mutation entre dans le champ d’application des plus-values professionnelles. (). Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l’exercice social en cours. Le vendeur indique sous sa responsabilité que la SCI Papireben est soumise au régime fiscal de l’impôt sur les sociétés pour l’activité de location saisonnière et que le reste de la surface d’habitation est affectée au logement de sa famille. En conséquence, la mutation n’entre pas dans le champ d’application des plus-values immobilières des particuliers, et le vendeur déclare faire son affaire de ses obligations fiscales. ». Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait bénéficier du régime d’imposition des plus-values immobilières réservé aux particuliers et aux sociétés soumises à l’impôt sur les revenus.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de décharger la SCI Papireben des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Papireben est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Papireben et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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