Rejet 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juil. 2025, n° 2519770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Meaux de lui remettre immédiatement ou, pour le moins, avant le 24 juillet 2025, date à laquelle expire son récépissé de demande de titre de séjour, le titre de séjour qu’elle a obtenu et qui ne pourra pas lui être délivré avant le 12 août 2025 compte-tenu des possibilités de rendez-vous en sous-préfecture.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie son récépissé de demande de titre de séjour venant à expiration le 24 juillet 2025 ;
— l’irrégularité de sa situation portera une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à son droit au travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
3. Par la présente requête, Mme B saisit le tribunal du litige né de l’impossibilité d’obtenir la remise du titre de séjour qu’elle a obtenu, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous dans les services de la sous-préfecture de Meaux avant le 12 août 2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Champs-sur-Marne dans le département de Seine-et-Marne. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et le tribunal administratif de Paris n’est manifestement pas compétent pour en connaître. Dans ces conditions, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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