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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2301521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juin 2024, N° 22MA02344 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2023 et 29 janvier 2024, M. et Mme G… D…, Mme B… H… épouse A…, Mme E… C… et M. F… C…, représentés par Me Giudicelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 complémentaire à l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, la commune d’Aix-en-Provence à réaliser l’aménagement du secteur de Barida ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement ;
- il méconnait les articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l’environnement ;
- il méconnait l’article L. 181-7 du code de l’environnement ;
- il méconnait l’article L. 221-1 du code de l’environnement et l’orientation fondamentale n° 8 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation définitive de l’arrêté initial du 14 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si l’arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté initial du 14 mars 2019, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par une ordonnance du 13 févier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Marjary, représentant les requérants et de Me Bezard, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 29 juin 2015, le conseil municipal d’Aix-en-Provence a décidé d’engager une série d’études en vue de l’aménagement du secteur de Barida, situé au sud-ouest de l’agglomération, lesquelles ont conclu à la faisabilité de l’opération, dans le cadre de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la commune d’Aix-en-Provence l’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant les aménagements prévus par le projet de ZAC. Par une décision du 26 août 2021, le préfet a pris un arrêté complémentaire. Par un jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme D… et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019, pour permettre la régularisation, le cas échéant, du vice affectant cet arrêté tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Par un second jugement n° 1907818 du 26 octobre 2023, le tribunal, après avoir constaté que l’irrégularité entachant l’arrêté du 14 mars 2019 n’avait pas été régularisée selon les modalités et dans les délais prévus par le jugement du 23 juin 2022, a annulé l’arrêté du 14 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance n° 22MA02344 du 7 juin 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que sur les conclusions incidentes de la commune d’Aix-en-Provence. Par leur requête, M. et Mme D… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 26 août 2021 complémentaire à l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, la commune d’Aix-en-Provence à réaliser l’aménagement du secteur de Barida.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article de R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. »
En l’absence de dispositions contraires, lorsque le juge administratif est saisi par un tiers d’une décision d’autorisation qui est, en cours d’instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu’à compter de la notification qui lui en est faite.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 26 août 2021 a été pris en complément de celui du 14 mars 2019 et après l’introduction de la requête le 12 septembre 2019 à l’encontre de ce dernier. Par ailleurs, l’arrêté du 26 août 2021 n’a été notifié aux requérants, tiers intéressés au sens des dispositions précités, par courriel de la préfecture des Bouches-du-Rhône que le 14 décembre 2022. Par suite, le délai de recours contentieux de quatre mois contre l’arrêté du 26 août 2021 n’a commencé à courir qu’à compter de cette notification et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 15 février 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté complémentaire le 26 août 2021 à l’arrêté du 14 mars 2019 autorisant l’aménagement du secteur de Barida, qui modifiait le découpage des lots et de la voirie publique projetée sans modifier la gestion des eaux pluviales. L’arrêté du 14 mars 2019 a été annulé par un jugement n° 1907818 en date du 26 octobre 2023 devenu définitif. Par voie de conséquence, et ainsi que l’admet d’ailleurs le préfet, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2021 dont l’arrêté du 14 mars 2019 constitue la base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant à leur application et dirigées contre les requérants, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2021 complémentaire à l’arrêté du 14 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement la commune d’Aix-en-Provence à réaliser l’aménagement du secteur de Barida est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G… D…, premiers dénommés en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Aix-en-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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