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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2024, n° 2412523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 27 avril 2023 ;
2°) de réparer les préjudices subis en raison de l’absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Selon l’article R. 312-1 du code de justice administrative, « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision reconnaissant le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme A a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Si, en l’absence de relogement, M. A a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, le dommage qu’elle invoque serait imputable à la carence de l’Etat à la reloger en dépit de l’obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
N°2412523002/
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