Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2402329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au présent tribunal la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Kartal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai de deux mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est non conforme aux objectifs de la directive 2008/115/CE dès lors que le requérant n’a aucune intention d’échapper à l’administration française ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’expose à une situation de violence et d’agression morale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 20 septembre 2024, 12 et 22 février 2025.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Par une décision du 7 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une décision du 11 février 2025, il a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 28 février 2025, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions à fins d’annulation de M. B dirigées contre les décisions du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction y afférentes. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour :
3. M. B ne soulève aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Il en résulte que les conclusions restant en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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