Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2404363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare prioritaire et urgente sa demande de logement.
Il soutient que sa demande de logement doit être reconnue comme prioritaire dès lors qu’il est hébergé temporairement depuis 2020 avec sa fille par une association dans le cadre du dispositif Solibail.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 6 novembre 2023, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours gracieux contre la décision du 26 juillet 2023 de cette même commission rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 10 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours de M. A…, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé, dans sa décision du 10 janvier 2024, qu’il dispose d’un logement en sous-location avec le dispositif Solibail et qu’il incombe à l’association de rechercher avec l’intéressé une solution de relogement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… sous-loue un appartement, depuis 2020, par l’intermédiaire d’une association dans le cadre du dispositif Solibail, et est dès lors logé temporairement dans un logement de transition depuis plus de 18 mois. Le requérant remplissait l’un des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Si la préfète de l’Essonne relève, dans la décision attaquée, qu’il incombe à l’association de rechercher avec l’intéressé une solution de relogement, le requérant se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l’Essonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 juillet 2023 de cette même commission rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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