Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2520552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision en litige fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle qu’il exerce depuis plus d’un an dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
°elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’établit ni avoir régulièrement consulté le collège de médecins de l’OFII ni que celui-ci s’est régulièrement prononcé,
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
°elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2520568 enregistrée le 22 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 15 heures.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 19 juillet 1985, entré en France le 17 avril 2021 selon ses déclarations, s’est vu délivrer, le 26 juin 2024, une carte de séjour temporaire pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 25 juin 2025. Par une décision du 28 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Le requérant demande la suspension de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire. Ainsi, la condition d’urgence est présumée remplie, ce qu’admet expressément le préfet de Maine-et-Loire dans son mémoire en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
7. Pour refuser le renouvellement du titre sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis, en date du 5 juin 2025, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, en l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par le requérant, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un suivi et d’un traitement appropriés à son état de santé au Bangladesh, en méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint de préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Smati d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de préfet de Maine-et-Loire en date 28 octobre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : Sous réserve que Me Smati, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Smati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Contribuable ·
- Service
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délégation ·
- Terme ·
- Titre exécutoire ·
- Facturation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Logement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Amende ·
- Dette ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Travail forcé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Harcèlement ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.