Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 052,55 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse de l’amende administrative de 2 193 euros qui lui a été infligée par une décision du 10 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en raison d’un versement indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, Mme A… se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision chiffrée ni aucun justificatif actualisé de sa situation de précarité. En dépit d’une demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par pli recommandé dont elle a accusé réception le 28 novembre 2025, Mme A… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément permettant de compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs actualisés de ses charges fixes mensuelles, et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Mme A… doit être regardée comme demandant également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’amende administrative d’un montant de 2 193 euros qui lui a été infligée le 10 février 2025 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé à la requérante par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise de dette. Au surplus, l’argumentation de type gracieux développée par Mme A… à l’appui de sa requête serait inopérante à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision lui infligeant une amende administrative dont elle ne conteste pas le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera dressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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