Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, la société La Chuleta, représentée par Me Gonthier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « La Chuleta » pour une période d’un mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- sur le plan de la légalité externe, les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectés ;
- sur le plan de la légalité interne, cet arrêté est entaché d’erreur de fait.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2508874 par laquelle la société La Chuleta demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Chuleta demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « La Chuleta » pour une période d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante développe les moyens relatifs à la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, elle ne fait, en revanche, aucune mention des raisons pour lesquelles elle estime qu’il existerait une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Chuleta est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Chuleta.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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