Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B…, représenté par Me Potier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que cette décision le prive de sa principale source de revenus et prive ses patients de soins ;
- la décision attaquée a été adoptée selon une procédure irrégulière, elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la situation d’urgence, le requérant fait valoir que cette décision le prive de sa principale source de revenus et qu’elle prive également ses patients de ses services.
Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément sur les incidences sur sa situation financière de cette décision qui ne lui interdit l’exercice de la médecine que pour une durée de cinq mois. D’autre part, la décision de suspension répond à la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur plusieurs de ses patients commis du 8 septembre 2016 au 30 mars 2021 puis le 2 mai 2024 et est ainsi fondée sur la nécessité de garantir la sécurité des patients. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’agence régionale de santé qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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