Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 janv. 2025, n° 2500102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de lui verser un rappel des traitements dus et non versés depuis le mois de juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de mettre en œuvre les mesures propres à régler le contentieux relatif au harcèlement moral dont il fait l’objet et de rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé.
Il soutient que :
— son employeur ne répond pas à ses demandes et opère une retenue sur salaire illégale depuis le mois de juin 2021 ;
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif face à un juge, au droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de lui verser un rappel des traitements dus et non versés depuis le mois de juin 2021 ainsi que de mettre en œuvre les mesures propres à régler le contentieux relatif au harcèlement moral dont il fait l’objet et de rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé.
3. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. D expose qu’il est porté une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif face à un juge, au droit à être convenablement représenté devant un juge. Toutefois, et alors que les écritures de M. D sont particulièrement imprécises et confuses, les atteintes qu’il invoquent, à elles-seules, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. D est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2025.
La présidente,
S. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500102AA
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