Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2407077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, et un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. A C, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Lietavova, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 1er avril 1982, entré en France le 26 janvier 2022 sous couvert d’un passeprot revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour en France, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F G, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. D, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi () ». L’article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme G, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E et de M. D, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultanés, le 27 juin 2023, de Mme E et de de M. D, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé, que M. C, entré sur le territoire français au bénéfice d’un visa d’entrée et de court séjour en France, ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’un visa de long séjour, alors que cette condition est exigée par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, en refusant pour ce motif de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Si M. C se prévaut de son expérience professionnelle comme coffreur de bâtiment, de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée, de la présence de son épouse et de ses trois enfants en France, ainsi que de l’état de santé de son épouse, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à ce titre, et de ce qu’un de ses fils souffre de constipation et d’une encoprésie primaire, ni la durée et les conditions de séjour de l’intéressé, ainsi que son épouse et ses enfants, sur le territoire français, ni l’activité salariée qu’il aurait exercée depuis le mois de février 2022, , ni aucune autre pièces du dossier, notamment celles relatives au suivi médical de son épouse et de son fils, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait se poursuivre en Turquie, ne permettent de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, procèderait d’une inexacte application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur d’appréciation de sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. C, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa d’entrée et de court séjour en France, ne séjournait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, et dont l’épouse ne disposait pas davantage d’un droit au séjour, n’établit pas avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, alors au surplus qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’une circonstance particulière s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du requérant. Par suite, en refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 du présent jugement que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. VAUTERINLa greffière,
C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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