Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 janv. 2025, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Elle soutient que :
— elle est actuellement en recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), la procédure de demande d’asile est toujours en cours ;
— elle accompagne sa fille, Mme C, en tant qu’aidante d’adulte malade.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (.) peuvent, par ordonnance : (.) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. D’une part, la circonstance que Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 septembre 2024, entende présenter une demande de réexamen de sa demande, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
4. D’autre part, le moyen tiré de ce que la requérante ne peut se séparer de sa fille malade, née en 1991, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
5. Dès lors que la requête de Mme B, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, ne comporte qu’un moyen inopérant ou qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402887pm
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