Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2026, n° 2507353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Nice fixant son complément indemnitaire annuel pour 2025 à 917 euros.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le montant qui lui a été attribué correspond à la tranche la plus basse alors que son évaluation professionnelle est positive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Selon l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »
Il résulte de l’instruction que la requête de M. B…, personnel de direction de l’éducation nationale affectée au collège de l’Archet à Nice, qui concerne le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué pour 2025, constitue une contestation, par un agent public de l’éducation nationale, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à un élément de rémunération et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Nice. M. B…, qui a été invité à régulariser sa requête en justifiant de la médiation préalable, s’est borné a produire un courrier adressé à la rectrice de l’académie de Nice postérieurement à la requête qui ne saurait constituer la demande de médiation préalable prévue par les textes précités. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
Enfin, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. » En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Nice.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A… B… est transmis au médiateur de l’académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la rectrice de l’académie de Nice et au médiateur de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 9 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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