Annulation 31 août 2023
Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2406107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 août 2023, N° 2215447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne l’a pas sollicité pour obtenir des éléments d’information complémentaires en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2215447 du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents pour justifier des conditions du séjour sont fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il justifie d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste pour lequel il a été recruté.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a obtenu une autorisation de travail le 16 mars 2022 afin d’exercer en qualité de monteur en structures métalliques au sein de l’entreprise ESTB en contrat à durée indéterminée. Il a ainsi sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par l’autorité consulaire française à Tunis puis par une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement n°2215447 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa. Le ministre de l’intérieur a, en exécution du jugement, procédé au réexamen de la demande et pris le 6 décembre 2023 une nouvelle décision refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur les motifs tirés d’une part, de l’absence de caractère probant de l’attestation d’hébergement produite et d’autre part, de l’absence d’adéquation entre l’expérience professionnelle de M. A… et l’emploi proposé, qui caractérise un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
M. A… soutient qu’il n’a pas été invité à compléter les informations de son dossier. Toutefois, pour rejeter la demande de visa, le ministre de l’intérieur ne s’est pas fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le ministre de l’intérieur, pour lui refuser la délivrance du visa sollicité, n’a pas fondé la décision attaquée sur des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif du jugement n°2215447 du 31 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. A… s’est vu délivrer, le 16 mars 2022, une autorisation de travail pour occuper un emploi de monteur en structures métalliques au sein de la société par actions simplifiée (SAS) ESTB, entreprise générale de bâtiment, conception étude et pilotage de travaux de tout corps d’état, à compter du 1er avril 2022. Pour justifier de l’adéquation entre d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et d’autre part, l’emploi proposé, M. A… produit un certificat d’attestation de qualification professionnelle en activité artisanale, spécialité montage de structures métalliques, délivré le 19 avril 2022 en Tunisie. Il verse également aux débats un curriculum vitae qui mentionne une expérience professionnelle de monteur en structures métalliques de près de sept ans entre décembre 2012 et avril 2019. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, M. A… n’a obtenu son diplôme qu’en 2022, soit plus de trois ans après la fin alléguée de son emploi de monteur en structures métalliques et concomitamment au dépôt de sa demande de visa. De plus, pour justifier de l’expérience professionnelle alléguée, M. A… produit une attestation de travail rédigée le 6 mai 2019 par le gérant de la société M. M C… selon laquelle il aurait exercé en qualité de monteur en structures métalliques. Toutefois, cette seule attestation non circonstanciée, en l’absence de contrat de travail et de bulletins de salaires émis au titre de cette période d’activité, ne suffit pas à établir l’expérience professionnelle d’une durée de près de sept ans figurant sur le curriculum vitae de M. A…. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2019. Enfin, aucun des autres documents produits par le requérant ne permet d’établir l’adéquation entre son profil et le poste proposé. Par suite, en se fondant sur les incohérences dans le parcours de M. A…, l’absence de justificatifs suffisamment probants de son expérience professionnelle et la circonstance que son certificat d’attestation de qualification professionnelle a été obtenu concomitamment au dépôt de la demande de visa, pour estimer que l’intéressé ne justifiait pas d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Si le requérant conteste le bien-fondé de l’autre motif retenu par le ministre de l’intérieur, il résulte de l’instruction que celui-ci aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence d’adéquation entre l’expérience professionnelle de M. A… et l’emploi proposé, qui caractérise un risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Entretien ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Incendie ·
- Sanction ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Fait ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Certification de qualité ·
- Formation du personnel ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Grande entreprise ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Or ·
- Région ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Courrier ·
- Construction ·
- Rachat ·
- Titre
- Commune ·
- Coefficient ·
- Clause de sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Absence de versements ·
- Administration ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Document ·
- Autorisation ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.