Rejet 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2023, n° 2309206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 10 novembre 2023, la société ISI sécurité mobile, représentée par Me Habozit, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud-Est de lui communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les motifs qui justifient les notes attribuées à la candidature qu’elle a présentée au marché de prestation de surveillance, gardiennage et sécurité au profit de la direction de l’équipement et de la logistique du SGAMI Sud-Est et de suspendre la procédure de passation jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura procédé à cette communication ;
2°) subsidiairement, d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ne l’a pas admise à proposer une offre et la procédure de passation du marché à compter de la phase d’examen des candidatures et d’enjoindre au SGAMI Sud-Est de procéder à un nouvel examen des candidatures ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— le SGAMI Sud-Est ne lui a pas communiqué les motifs détaillés qui justifient les notes attribuées à sa candidature à chacun des critères et sous-critères listés à l’article 5 du règlement de la consultation ;
— les motifs retenus pour lui attribuer certaines notes sont matériellement inexacts dès lors que dans son mémoire technique elle a présenté la politique appliquée en matière de fidélisation de ses agents, indiqué la répartition entre les différents types de contrats de travail au sein de l’entreprise et détaillé précisément les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de son plan de continuité d’activité ; il en résulte que le SGAMI Sud-Est a dénaturé sa candidature et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en énonçant des critères ou exigeant des informations qui n’étaient pas explicitement demandées dans le règlement de la consultation et dans le modèle de mémoire de candidature.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société ISI sécurité mobile a obtenu la note de 62/80 au critère relatif aux capacités professionnelles et techniques en raison de l’absence de certifications de qualité, qui constituent des éléments valorisés au titre du sous-critère relatif aux compétences globales et aux technicités, de présentation de politique claire en matière de fidélisation de ses agents et d’exemple concret de plan de continuité d’activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— et les observations de Me Viel, substituant Me Habozit, pour la société ISI sécurité mobile et de M. B et de Mme A, pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 14 juillet 2023, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud-Est a engagé une consultation selon une procédure restreinte en vue de la passation d’un marché de prestation de surveillance, gardiennage et sécurité au profit de la direction de l’équipement et de la logistique. Par une décision du 19 octobre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a informé la société ISI sécurité mobile qu’elle n’était pas admise à présenter une offre. La société ISI sécurité mobile demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au SGAMI Sud-Est de lui communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les motifs qui justifient les notes attribuées à sa candidature et de suspendre la procédure de passation jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura procédé à cette communication ou, subsidiairement, d’annuler la décision du 19 octobre 2023 et la procédure de passation du marché à compter de la phase d’examen des candidatures et d’enjoindre au SGAMI Sud-Est de procéder à un nouvel examen des candidatures.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / (). ». L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise en application de ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 2142-16 du code de la commande publique : « L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. ». Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l’application de ces dispositions, d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures.
5. Comme le permet l’article R. 2142-17 du code de la commande publique, le SGAMI Sud-Est a limité à cinq le nombre de candidats admis à négocier. Le règlement de la consultation prévoit deux critères de jugement des candidatures, constitués des capacités professionnelles et techniques et des capacités économiques et financières, respectivement notés sur 80 et 20 points. Il énonce que le critère des capacités professionnelles et techniques est divisé en un sous-critère relatif aux compétences globales et aux technicités, noté sur 20 points, un sous-critère relatif aux références, noté sur 20 points, un sous-critère relatif à l’expérience, aux qualifications et à la formation du personnel, noté sur 30 points, et un sous-critère environnemental, noté sur 10 points. Le dossier de candidature que les candidats à l’attribution du marché doivent remettre à l’appui de leur candidature comprend, en vertu de l’article 4 du règlement de la consultation, le mémoire de candidature que les candidats doivent renseigner en y associant des annexes. Le mémoire de candidature annexé au règlement de la consultation demande aux candidats, au titre du sous-critère relatif aux compétences globales et aux technicités, de fournir une certification qualité ou AFNOR et, pour le sous-critère relatif à l’expérience, aux qualifications et à la formation du personnel, de renseigner l’acheteur public sur la qualification et la formation de leur personnel, notamment sur les types de formation proposées et les lieux, de détailler comment les agents sont fidélisés au sein de leur entreprise et de donner un exemple concret d’application de leur plan de continuité du service.
6. Par le courrier du 19 octobre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a informé la société ISI sécurité mobile du rejet de sa candidature, en lui indiquant le nom et le classement des candidats retenus en fonction du nombre de points qu’ils ont obtenus et les notes qui lui ont été attribuées à chacun des critères et des sous-critères. Dans le mémoire en défense qu’il a produit dans le cadre de la présente instance, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer précise, d’une part, qu’au titre du sous-critère relatif aux compétences globales et aux technicités, pour lequel le SGAMI Sud-Est a attribué 16 points sur 20 à la candidature de la société ISI sécurité mobile, celle-ci n’avait pas fourni de certification de qualité et, d’autre part, qu’au titre du sous-critère relatif à l’expérience, aux qualifications et à la formation du personnel, pour lequel la candidature de la société ISI sécurité mobile a obtenu 18 points sur 30, la société n’a pas présenté de politique claire en matière de fidélisation de ses agents, en l’absence de mention, par exemple, de l’existence de primes, d’un comité d’entreprise ou d’activités de cohésion, et que si la société ISI sécurité mobile a mentionné le nombre de contrats de travail à durée indéterminée, elle n’a pas mis en rapport ce chiffre avec le nombre de salariés employés par contrats à durée déterminée, qui n’a pas été indiqué. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer pointe également dans son mémoire en défense que la société ISI sécurité mobile n’a pas fourni d’exemple concret de plan de continuité d’activité. La société ISI sécurité mobile a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de sa candidature et de contester utilement son éviction. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été informée des motifs du rejet de sa candidature ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 6, la société ISI sécurité mobile n’est pas fondée à soutenir que le SGAMI Sud-Est aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en faisant usage de critères ou d’une exigence d’informations qui n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats.
8. La société ISI sécurité mobile, qui convient de ce qu’elle n’a pas fourni de certification de qualité, n’est pas fondée à soutenir que le SGAMI Sud-Est se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait dénaturé sa candidature s’agissant du sous-critère relatif à l’expérience, aux qualifications et à la formation du personnel au seul motif que, pendant neuf ans, l’acheteur avait eu l’opportunité d’apprécier la mise en œuvre et l’efficacité de ses plans de continuité d’activité. Par ailleurs, son mémoire de candidature, qui expose en termes généraux sa politique sociale, ne mentionne pas de mesures concrètes pour fidéliser ses agents, ni ne précise que tous ses salariés sont employés par contrat à durée indéterminée. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les précisions apportées en cours d’instance par le ministre de l’intérieur et des outre-mer révèlent que l’appréciation portée sur sa candidature serait entachée d’inexactitude matérielle et une dénaturation de sa candidature.
9. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au SGAMI Sud-Est de communiquer à la société ISI sécurité mobile les motifs qui justifient les notes attribuées à sa candidature sont sans objet et, d’autre part, que la société ISI sécurité mobile n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 attaquée. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ISI sécurité mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISI sécurité mobile et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 17 novembre 2023
La juge des référés,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casier judiciaire ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Chauffeur ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Délit de fuite ·
- Transport public ·
- Conseil d'etat
- Commissaire de justice ·
- Poire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Homme
- Aquitaine ·
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Agent public ·
- Aide ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Prothése ·
- État de santé, ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Grande entreprise ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Or ·
- Région ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.