Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 févr. 2023, n° 2100241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2021, le 22 mai 2021 et le 30 septembre 2021, Mme F B C, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a décidé de l’exclure temporairement de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il révèle que le directeur n’a pas examiné sa situation dès lors que les éléments présentés pendant l’entretien hiérarchique n’ont pas été pris en compte ;
— il est entaché d’erreur de faits ;
— et procède d’une erreur manifeste d’appréciation qui ressort de la rédaction stéréotypée de la sanction prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2021 et le 3 août 2021, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours gracieux préalable ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B C n’est fondé.
Un mémoire, présenté par le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant Mme B C,
— et les observations de Mme E, représentant le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F I, sapeur-pompier volontaire, titulaire du grade de caporal au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques et affectée au centre d’incendie et de secours (CIS) de Cambo-les-Bains, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier les dispositions de l’article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure qui prévoient les conditions dans lesquelles la sanction d’exclusion temporaire de service peut être prononcée, précise les faits reprochés à Mme B C et que cette dernière n’a pas respecté les valeurs énoncées dans la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires, et rappelle enfin les différentes étapes de la procédure qui a été suivie avant le prononcé de la sanction. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B C soutient que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, elle n’assortit pas ce moyen, ni dans sa requête sommaire ni dans les deux autres mémoires ensuite produits, de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressée a été reçue en entretien hiérarchique, le 6 novembre 2020, et qu’elle a présenté ses observations. La circonstance que la teneur de ses observations n’est pas retranscrite dans l’arrêté et qu’elles n’ont pas été retenues par l’autorité disciplinaire n’est pas de nature à établir un défaut d’examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme B C soutient que l’arrêté attaqué se fonde sur des faits matériellement inexacts. La décision de sanction en litige est fondée sur les faits tirés de ce que, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2019, elle a pénétré dans l’enceinte du centre d’incendie et de secours de Cambo-les-Bains, accompagnée d’une personne étrangère au centre de secours, et été surprise par le président de l’amicale des sapeurs-pompiers aux environs de 5 h 30 du matin, cette nuit-là, et lui a indiqué « être venue boire un coup ». Il ressort des écritures de la requérante que si elle confirme s’être rendue au centre d’incendie et de secours, accompagnée d’un ami, après avoir assuré la fermeture du bar-café dans lequel elle est employée, elle soutient que c’était uniquement pour récupérer le chargeur de son bip, étant de garde cette nuit-là. Par ailleurs, si elle soutient que l’ami qui l’accompagnait n’est pas entré dans les locaux du centre et l’attendait à l’extérieur, le compte-rendu établi quelques jours après les faits, par l’adjudant Bourdillat, indique, au contraire, avoir trouvé un jeune homme dans le foyer de l’amicale qui s’est présenté comme un ami de Mme B C, tandis que cette dernière se trouvait sur la terrasse. Il ressort, en outre, du courriel du lieutenant A adressé à l’adjudant Bourdillat, qu’elle aurait dans un premier temps avoué ses torts au président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Cambo-les-Bains, puis qu’elle a apporté des réponses différentes lorsqu’elle a été interrogée par le lieutenant A, chef de centre.
6. Si, enfin, elle conteste avoir consommé de l’alcool sur place, l’arrêté attaqué précise seulement qu’elle a justifié sa présence au centre, à cette heure tardive, en indiquant au président de l’amicale être venue « boire un coup », sans détail sur la boisson consommée. Dès lors, la matérialité des faits fondant la sanction prononcée est suffisamment établie, sans qu’à cet égard, ne puisse être utilement opposée la circonstance que le lieutenant A a adressé au colonel D un courriel précisant qu’il n’était pas en mesure de justifier ce que la requérante avait (réellement) consommé.
7. Aux termes de l’article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l’intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l’article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l’exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum. ». Aux termes de la Charte nationale du sapeur-pompier volontaire, annexée à l’article D. 723-8 du même code, le sapeur-pompier volontaire s’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps et à avoir un comportement irréprochable lorsqu’il porte la tenue de sapeur-pompier. Il s’engage à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service, à respecter une parfaite neutralité pendant le service et à agir toujours et partout avec la plus grande honnêteté.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Les faits décrits au point 5, sont incompatibles avec le devoir d’honnêteté, notamment vis-à-vis de sa hiérarchie, et le comportement irréprochable qui s’imposent aux pompiers volontaires et pouvaient préjudicier au bon déroulement de sa mission. Ils justifiaient ainsi le prononcé d’une sanction.
10. Eu égard à la nature de la faute ainsi commise, et en tenant compte des deux précédents avertissements infligés verbalement à l’intéressée, en prononçant à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire d’un mois, le président du SDIS des Pyrénées-Atlantiques n’a pas retenue une sanction hors de proportion avec cette faute.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B C et au service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
Signé : M. H
La présidente,
Signé : S. PERDU La greffière,
Signé : M. G
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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