Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2204555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. E A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de novembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de communication de motifs ;
— il n’est pas démontré par l’administration que sa vulnérabilité a bien été prise en compte et qu’un entretien d’évaluation a bien été effectué préalablement par un agent qualifié ;
— le contenu du questionnaire d’évaluation fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ne permet pas d’apprécier la vulnérabilité du demandeur d’asile dès lors qu’aucune question quant à la santé des demandeurs et quant à leur qualité de victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle n’est prévue ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil étant excessif, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 août 2021, M. E A, né le 1er janvier 1997 et de nationalité soudanaise, a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été placée en procédure normale. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après avoir été évalué et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 20 octobre 2021, l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par un premier courriel du 20 février 2022 puis un second courriel du 1er mars 2022, il en a sollicité le rétablissement. Du silence gardé par l’OFII sur ses demandes, une décision implicite de rejet est née. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Si M. A soutient qu’il aurait vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée, il n’apporte au soutien de ses allégations que la copie d’un courriel envoyé le 1er mars 2022, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été réceptionné par l’OFII. Ainsi, faute d’établir que sa demande a bien été notifiée à l’OFII, ce qui de plus est sérieusement contesté en défense, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article R.522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après que celles-ci ont été suspendues ou retirées. Il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’un entretien préalable et qu’il ressort, au surplus des pièces du dossier, notamment des captures d’écran produites par l’OFII à l’appui de ses écritures lesquelles ne sont pas utilement contestées, que l’intéressé a bien bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors de la présentation de sa première demande d’asile.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. Aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l’entretien d’évaluation préalable n’aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien préalable pour la prise en charge de M. A un interprète en langue arabe était présent et l’a notamment informé des conséquences d’une absence aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile sur le maintien du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors le moyen tiré de l’absence d’un interprète en langue arabe lors de l’entretien préalable, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
12. L’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A au motif que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités et qu’il ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité.
13. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas utilement contesté par l’intéressé, que M. A ne s’est pas présenté à l’entretien du 30 septembre 2021 concernant sa demande d’asile pour lequel il avait été convoqué par courrier du 10 septembre 2021. Il s’est, en outre, abstenu de se présenter ensuite à une autre convocation. Enfin, en se bornant à se prévaloir d’une situation de vulnérabilité sans en préciser les motifs, le requérant n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 .
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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