Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 avr. 2026, n° 2604566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. I…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 novembre 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’administration lui a délivré le 24 décembre 2025 une attestation indiquant qu’une décision favorable avait été prise concernant sa demande d’autorisation de travail et qu’une carte de résident, valable du 17 décembre 2025 au 18 décembre 2027, était en cours de fabrication, ce qui a eu pour effet d’abroger implicitement l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il lui est interdit de sortir de la commune de Châteaubriant alors qu’il dispose d’une autorisation de travail et que son emploi lui impose de pouvoir se rendre à Rennes et à Laval.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 30 mars 2026.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Desfrançois, avocat de M. H…, en sa présence et assisté de Mme C… interprète.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant géorgien né le 5 avril 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 novembre 2025.
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. H… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 novembre 2025 dont le délai d’exécution volontaire de trente jours est expiré, et indique qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire en raison de l’absence de document de voyage et de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, le document intitulé « attestation de décision favorable d’une demande d’autorisation de travail » portant une date d’émission le 24 décembre 2025, versé aux débats par le requérant, ne permet pas de regarder l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 novembre 2025 à son encontre comme ayant été implicitement abrogée par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision en litige en ce que celle-ci serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. H… de circuler hors de la commune de Châteaubriant sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Châteaubriant et à demeurer à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00, et lui fait obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’activité professionnelle de M. H… lui imposerait des déplacements à Rennes et à Laval, l’intéressé, qui est dépourvu de droit au séjour en France à la date de la décision en litige, ne pouvant être regardé comme étant autorisé à y exercer une activité salariée, nonobstant la détention du document mentionné au point 4. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de contrôle assortissant la mesure d’assignation à résidence ne présenteraient pas un tel caractère doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. I…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Sanction ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Fait ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Document
- Candidat ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Certification de qualité ·
- Formation du personnel ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Grande entreprise ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Or ·
- Région ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Coefficient ·
- Clause de sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Absence de versements ·
- Administration ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Entretien ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Électronique
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Courrier ·
- Construction ·
- Rachat ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.