Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2201651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 12 avril 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Basquin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune du Broc a implicitement rejeté leur demande du 19 janvier 2022 tendant à la réalisation de travaux de reprise de la clôture, du mur de soutènement, au rachat de leur parcelle et à l’indemnisation de leurs préjudices ;
2°) de condamner la commune du Broc à leur verser une somme totale de 43 235, 58 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune du Broc de construire un mur de soutènement conforme à l’étude réalisée par la société Sol Essais le 16 septembre 2020 et de procéder au rachat de la parcelle divisée de 173 m² comprenant le chemin de la Redoute et la surface du mur de soutènement pour un montant de 17 300 euros, à charge pour la commune de régler l’ensemble des frais inhérents à la division et à la cession de la parcelle, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune du Broc de prendre une nouvelle décision tendant à la construction d’un mur de soutènement conforme à l’étude réalisée par la société Sol Essais le 16 septembre 2020 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de laisser en place, dans l’attente de la construction des ouvrages, le système de balisage temporaire ;
5°) de juger qu’ils sont en droit de fermer l’accès à la voie privée du chemin de la redoute cheminant par leur parcelle ;
6°) de mettre à la charge de commune du Broc la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune du Broc doit être engagée en raison du non-respect d’une promesse non tenue dès lors que la commune s’était engagée à construire un mur de soutènement dès l’année 2002, que le mur construit en 2007 suite à l’éboulement partiel de la route ne représente qu’un tiers de l’ouvrage initialement prévu et que la commune n’a pas acquis la partie de leur parcelle comprenant la route de la redoute ;
- ils sont en droit de solliciter la construction du mur tel qu’il est décrit par l’étude de Sol Essais ainsi que le rachat de leur parcelle par la commune du Broc ;
- ils sont bien fondés à solliciter le paiement d’une somme de 43 235, 58 euros décomposée comme suit :
7 500 euros au titre des frais d’avocat engagés depuis 2018 dans le cadre de la procédure amiable ;
214, 43 euros au titre des frais d’huissier ;
638, 15 euros au titre des frais de géomètre ;
16 884 euros au titre des frais de reconstruction d’un mur en pierres détruit lors de l’éboulement de la route ;
3 000 euros au titre des frais à engager pour replanter deux oliviers de 50 ans arrachés lors de la réalisation des travaux par la commune ;
15 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et le 13 novembre 2023, la commune du Broc, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande en annulation est tardive ;
- les demandes d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les demandes indemnitaires sont prescrites ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
- les époux B… ne démontrent pas que les préjudices allégués seraient liés à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public ou à des travaux publics, ni à un quelconque acte administratif pris par la commune ;
- les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12h00.
Par lettre en date du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants tendant à ce qu’il soit jugé qu’ils sont en droit de fermer l’accès à la voie privée du chemin de la redoute cheminant par leur parcelle.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites pour la commune du Broc, ont été enregistrées le 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allali, représentant les époux B…, et de Me de Kracker, représentant la commune du Broc.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’un terrain cadastré B 1482 supportant leur maison d’habitation situé 1745 route de la Redoute sur la commune du Broc. Leur terrain d’agrément est longé par la route de la Redoute qui le surplombe. Par un courrier du 18 juin 2002, le maire de la commune a accepté l’engagement de réaliser un ouvrage de soutènement de la voie surplombant la propriété des époux B…. Le 8 décembre 2006, alors qu’aucun mur de soutènement n’avait encore été construit, un éboulement s’est produit sur le terrain appartenant à M. et Mme B…. Un mur a alors été construit par la commune du Broc dans le courant de l’année 2007. Estimant que l’ouvrage construit ne correspondait pas à celui que la commune s’était engagée à ériger et estimant que de nouveaux affaissements étaient apparus sur leur propriété, les époux B… ont mis en demeure la commune du Broc de réaliser un mur de soutènement par courrier du 9 octobre 2018. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier du 23 avril 2019 par lequel les époux B… ont également sollicité le rachat de la portion de leur parcelle traversée par la route de la redoute. Puis, par courrier du 19 janvier 2022, ils ont adressé un projet de protocole d’accord à la commune du Broc aux termes duquel ils s’engageaient à céder la portion de leur parcelle traversée par la route de la redoute en contrepartie d’une somme de 17 300 euros et en contrepartie de la construction, par la commune, d’un mur de soutènement de la voie. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune du Broc sur leur courrier du 19 janvier 2022, de condamner la commune du Broc à leur verser une somme de 43 235, 58 euros en réparation des préjudices subis et d’enjoindre la commune du Broc à réaliser un mur de soutènement et à acquérir une partie de leur parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire présentée par les requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de leur demande, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont ils se prévalent, et a donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Broc a rejeté implicitement leur demande tendant à faire réaliser un mur de soutènement, à acquérir une portion de leur parcelle et à les indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à reconnaître le droit des requérants à fermer leur voie privée :
Les requérants sollicitent qu’il leur soit reconnu un droit de fermer l’accès du chemin de la redoute situé sur leur parcelle. Toutefois, un tel litige qui s’attache à la question de l’existence ou non d’une servitude de droit privé ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la responsabilité de la commune du Broc :
M. et Mme B… recherchent la responsabilité pour faute de la commune du Broc et soutiennent que celle-ci n’a pas respecté les engagements pris consistant en l’acquisition de la portion de leur parcelle traversée par la route de la redoute et en la construction d’un mur de soutènement. Toutefois, s’il ressort du courrier du 18 juin 2002 que la commune du Broc s’est engagée à réaliser un ouvrage de soutènement de la voie surplombant la propriété des requérants, les requérants n’établissent pas, en se bornant à produire un plan d’avant-projet établi le 11 juillet 2005, que la commune s’était engagée formellement à construire le mur ainsi représenté par le plan. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commune a fait réaliser un mur de soutènement de la voie surplombant la parcelle des requérants au cours de l’année 2007. En outre, si la commune a indiqué dans un courrier du 16 janvier 2003 qu’elle était en train de rédiger l’acte en forme administrative de cession en échange de la construction d’un mur de soutènement, il ne ressort pas des termes de ce courrier que la commune se soit engagée à acquérir la parcelle des requérants moyennant la somme de 17 300 euros. Au contraire, il résulte de l’instruction que les requérants avaient indiqué, au cours de la réunion d’arbitrage s’étant tenue le 27 mai 2002, ne pas s’opposer à donner, à titre gracieux, la parcelle de terre nécessaire pour effectuer le mur de confortement. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la commune du Broc se serait engagée à signer le protocole d’accord communiqué par courrier du 19 janvier 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne respectant pas un engagement pris.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées par la commune du Broc.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Broc en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Broc, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée en application de cet article par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune du Broc une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la commune du Broc.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
BP. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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