Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Caumont demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 29 décembre 2023, 10 février et 5 juillet 2024 à 17h47 et 17h49 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 5 juillet 2024 à 17h47 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, les conclusions afférentes à l’infraction commise le 10 février 2024 étant irrecevables.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI du 13 mars 2025 ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 5 juillet 2024 à 17h47 ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 28 août 2025. M. B… doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision 48 SI du 13 mars 2025 ainsi que de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 5 juillet 2024 à 17h47 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 10 février 2024 (Amende F PV électronique) :
3. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 10 février 2024 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que l’amende forfaitaire correspondante a été acquittée. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, M. B… a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. B…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 29 décembre 2023 (AF CNT) :
5. En ce qui concerne cette infraction, il résulte de l’instruction, que M. B… a payé l’amende forfaitaire relative à cette infraction constatée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points contestée consécutive à l’infraction susvisée, aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 5 juillet 2024 à 17h49 (AFM PVE) :
6. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
8. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 5 juillet 2024 à 17h49 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit d’ailleurs le procès-verbal correspondant lequel est signé par M. B…. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions visées aux paragraphes 3 à 8 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 13 mars 2025 portant invalidation du permis de conduire de M. B… ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 5 juillet 2024 à 17h47.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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