Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 368,92 euros pour la période du mois d’octobre 2022 au mois de janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire lui a accordé une remise partielle de 186,92 euros de sa dette de prime d’activité pour la période du mois de février 2023 au mois de mars 2023.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré ses ressources dans les délais ; elle a déclaré ses indemnités journalières qui ont été versées directement sur son salaire ;
- elle a signalé son changement sa vie de couple aux services de la caisse d’allocations familiales qui n’ont pas pris en compte son changement de situation ;
- elle était locataire jusqu’au 31 octobre 2022 avec trois enfants à charge et un loyer d’un montant de 700 euros puis a été hébergée à titre gratuit durant les mois de novembre et décembre 2022 ;
- elle a répondu aux sollicitations de la caisse d’allocations familiales ;
- ses allocations lui sont nécessaires ;
- elle souhaite un échéancier de sa dette ;
- elle comprend l’origine de la dette pour la période du mois de janvier au mois de mars 2023 dès lors que sa situation personnelle a changé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu en litige pour la période de janvier à mars 2023 résulte de la prise en compte de la vie commune de Mme C… avec son ex-conjoint à compter du 1er janvier 2023 et des revenus des deux membres du couple ;
- l’indu pour la période d’octobre 2022 à décembre 2022 a pour origine la prise en compte des indemnités journalières maladies versées par la caisse primaire d’assurance maladie à Mme C… ;
- il a été accordé une remise partielle de la dette de prime d’activité pour la période de février à mars 2023 compte tenu des revenus du couple, du motif de la dette, à savoir une déclaration tardive de moins de trois mois.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été admise au bénéfice de la prime d’activité à compter du mois de janvier 2022. À la suite d’un contrôle ayant donné lieu à un rapport d’enquête par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire, cette dernière a, par une décision du 28 avril 2023, notifié à Mme C… deux indus de prime d’activité pour un montant total de 2 116,30 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Par une décision du 20 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a accordé une remise partielle de 186,92 euros de l’indu de prime d’activité de la période de février 2023 à mars 2023. Par une décision du même jour, la caisse d’allocations familiales a rejeté la demande de remise de dette de Mme C… en ce qui concerne l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 368,92 euros pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur le bien-fondé :
Si par les décisions du 20 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a entendu, d’une part, accorder une remise partielle de la dette de prime d’activité pour la période de février 2023 à mars 2023 et, d’autre part, rejeter la demande de remise de dette de Mme C… pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023, il résulte des termes du courrier du 3 mai 2023, que Mme C… entendait dans son recours administratif préalable obligatoire contester le bien-fondé des indus de prime d’activité mis à sa charge.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Et aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023 :
Il résulte des pièces produites en défense, que Mme C… a commis des erreurs de saisie de ses salaires notamment en les déclarant sur le mois suivant. Elle a déclaré avoir perçu 980 euros de salaire au mois de juillet 2022, 89 euros de salaire et 790 euros d’indemnités maternité en lieu et place d’indemnités journalières au mois d’août 2022 et 1 200 euros au mois de septembre 2022. Toutefois, il ressort des bulletins de salaires de l’intéressée que cette dernière a perçu 1 233 euros de salaire pour le mois de juillet 2022, 970 euros de salaire au mois d’août 2022 et 88 euros de salaire au mois de septembre 2022. Ainsi, ces erreurs ont eu pour effet de fausser le montant total des revenus de l’intéressée sur chaque déclaration trimestrielle et donc sur la période en litige entraînant ainsi l’indu mis à sa charge.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité pour la période de février 2023 à mars 2023 :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 14 février 2023, que cet indu de prime d’activité résulte de la prise en compte de la vie commune de Mme C… avec son ex-conjoint à compter du mois de janvier 2023, et non à compter de février 2023 comme déclarée par l’intéressée aux services de la caisse d’allocations familiales, et des revenus de ce dernier, perçus en qualité de salarié à temps plein, qui n’ont pas été déclarés par Mme C… lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. En outre, les montants perçus par le couple ne leur ouvraient pas de droit à la prime d’activité sur la période en litige.
Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de primes d’activité en litige.
Sur la demande de remise de dette :
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 5, dès lors que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire n’a pas retenu d’intention frauduleuse en ce qui concerne les deux indus en litige, la bonne foi de Mme C…, qui a obtenu une remise partielle de sa dette de de prime d’activité pour la période de février 2023 à mars 2023, doit être admise. Toutefois, Mme C…, qui indique dans ses dernières écritures qu’elle « ne compte pas sur les aides » dès lors qu’elle et son conjoint perçoivent des revenus qui dépassent les plafonds pour les percevoir, et qu’ils se trouvent dans la « tranche moyenne », ne se prévaut d’aucune situation de précarité. Dans ces conditions, Mme C…, qui n’apporte aucun justificatif sur ses revenus et ses charges, ne démontre pas qu’elle serait dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter de ses dettes de prime d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B… La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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