Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 déc. 2024, n° 2417438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2024, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Essonne, après lui avoir refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier Système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Essonne les 12 et 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breuille,
les observations de Me Le Goff, représentant M. B…, présent, et faisant valoir que : l’arrêté a été notifié par voie postale alors qu’il était écroué ; s’il a fait l’objet de condamnations en 2007 et 2011, les peines édictées sont courtes ; il est arrivé en France à l’âge de 10 ans ; le préfet n’a pas mentionné, dans son arrêté, la circonstance que la famille de M. B…, de nationalité française, soit deux sœurs et son père, résident en France ; il justifie d’une insertion professionnelle en qualité de chauffeur-livreur ; il a également travaillé en prison, ce qui atteste de ses efforts d’intégration et de réinsertion ; l’interdiction de retour édictée est pour ces raisons disproportionnée.
les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l’Essonne, qui fait valoir que : le requérant ne justifie pas de liens privés suffisamment intenses, anciens et stables en France ; s’il est père de deux enfants, ceux-ci ne sont pas à sa charge ; son comportement constitue une menace à l’ordre public en raison de la répétition et la gravité des faits en cause ; il ne justifie pas de ressources suffisantes et a utilisé un alias ;
les observations de M. B…, qui indique que le nom de famille sur les titres d’identité versés au dossier est celui de son beau-père, et se prévaut de son arrivée en France à l’âge de 10 ans ainsi que de ses efforts d’insertion.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 1er décembre 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024, notifié seulement par courrier le 27 avril suivant, par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 25 avril 2024 a été signé par M. D… C…, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l’Essonne par un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte, pour toutes les décisions qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent, alors au demeurant qu’il a été entendu par les services de police le 7 août 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué dans la requête introductive d’instance n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France depuis 1995, admise par le préfet dans son arrêté, du décès de sa mère et de la présence en France de ses filles. Cependant, ses filles ne sont pas de nationalité française et il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, s’il soutient résider chez son frère et se prévaut de ce que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française, il ne verse pas au dossier de preuve des liens familiaux l’unissant aux personnes pour lesquelles il verse des preuves de cette nationalité, qui portent un nom de famille différent que le sien. Le requérant est célibataire et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour de nombreux faits commis entre 2008 et 2022, qu’il a été condamné à de nombreuses reprises entre 2008 et 2011 pour des faits de conduite sans permis ou d’infractions à la législation relative aux stupéfiants, et surtout qu’il a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire ensuite révoqué à hauteur de ces quatre mois, et donc écroué, pour des faits de violences sur conjoint, en récidive, par un jugement du 20 septembre 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En sixième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’intéressé ne fait valoir aucun risque particulier faisant obstacle à ce qu’il puisse retourner dans ses pays d’origine. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il peut être regardé comme invoquant mais qui ne sont pas applicables aux mesures d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
Au regard des différents faits pour lesquels l’intéressé a été mentionné et surtout condamné, précédemment recensés au point 11, le préfet a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie, au regard notamment de ce qui a été dit au point 11, d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et au regard de ses liens avec la France, en fixant à trois ans, sur une échelle de cinq, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction de retour sur sa situation personnelle doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Le Goff et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Breuille Le greffier,
Signé
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Subsidiaire ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Manche ·
- Données personnelles ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Urgence ·
- Communication de données ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- La réunion ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Réduction d'impôt ·
- Classes ·
- Activité ·
- Taxes foncières
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.