Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 avr. 2026, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mars 2025, 22 mars 2026 et 8 avril 2026, la société civile immobilière (SCI) Fayzaan, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Joseph à raison du local professionnel situé au 48 rue Raphaël Babet.
La SCI Fayzaan fait valoir que :
- il y a lieu de reclasser dans la catégorie ATE 1 l’atelier de contrôle technique automobile exploité par l’entreprise Dekra Automotive, activité mentionnée à l’article R.111-1 du code de l’artisanat, classé par l’administration dans la catégorie MAG 1 ;
- il y a lieu, pour les surfaces hors parkings d’environ 280 m², de retenir les montants respectifs de 127 m², 64 m² et 90 m² pour les zones P1, P2 et P3 et non les montants de 185,94 et 0 m² retenus par l’administration ; la zone Pk2 « espace de stationnement non couvert » a une superficie de 80 m² et non de 344 m² ; ainsi, la surface pondérée totale du local est de 193 m² et non de 300 m² ;
- elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquies du code général des impôts pour ce local.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2025 et 9 avril 2026, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 1.112 euros prononcé en cours d’instance.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Fayzaan demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Joseph à raison du local professionnel situé au 48 rue Raphaël Babet, imposé sous le n° d’invariant 412 148867.
2. En premier lieu, le I de l’article 1498 du code général des impôts prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : Catégorie 1 : ateliers artisanaux. Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. (…) ».
3. Le II de l’article 1516 du même code prévoit que les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498, à partir desquelles est déterminée l’assiette des impôts directs locaux, sont mises à jour selon une procédure comportant, notamment, la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés. Aux termes du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 dudit code : « Il est procédé, annuellement, à la constatation (…) des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 (…) ».
4. La société requérante indique que le local en cause est occupé par l’atelier de contrôle technique automobile exploité par l’entreprise Dekra Automotive. Elle sollicite, d’une part, le reclassement dans la catégorie ATE 1 de ce local classé par l’administration dans la catégorie MAG 1, d’autre part, la révision de ses surfaces en faisant valoir qu’il y a lieu de retenir les montants respectifs de 127 m², 64 m² et 90 m² pour les zones P1, P2 et P3 et non les montants de 185, 94 et 0 m² retenus par l’administration, que la zone Pk2 « espace de stationnement non couvert » a une superficie de 80 m² et non de 344 m² et qu’ainsi, la surface pondérée totale du local s’élève à 193 m² et non à 300 m².
5. Compte tenu du dégrèvement de 1.112 euros accordé le 25 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, correspondant à la révision de la catégorie du local désormais reclassé dans la catégorie ATE 2 et à la réduction de sa surface pondérée, les conclusions présentées en ce sens sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le local en cause, occupé par un atelier de contrôle technique automobile, devrait être reclassé dans la catégorie 1 « ateliers artisanaux » de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
7. En second lieu, aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. (…) la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés (…) à La Réunion. (…) ». L’article 1466 F du même code prévoit que les établissements doivent répondre aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies selon lequel : « Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées (…) à La Réunion (…) respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. (…) ». Le h) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B exclut de la réduction d’impôt notamment « la réparation automobile ».
8. Les activités qui relèvent du secteur de la réparation automobile au sens du h) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B s’entendent de l’ensemble des activités de réparation et d’entretien courant des véhicules automobiles, y compris les activités de contrôle technique. Au surplus et en tout état de cause, s’il est possible, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, à les supposer suffisants, les éléments apportés par la SCI Fayzaan sur les effectifs et le chiffre d’affaires de sa locataire ont été adressés le 8 avril 2026, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Fayzaan n’est pas fondée à demander la réduction des impositions restant en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société civile immobilière Fayzaan à concurrence du dégrèvement de 1.112 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Fayzaan et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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