Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 30 oct. 2025, n° 2113666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Louplande (Sarthe) à hauteur de 517 euros.
Elle demande à bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts dès que c’est par erreur qu’elle n’a pas adressé le formulaire H1 dans le délai légal, et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a acquis le 23 janvier 2020 un terrain à bâtir sis 28, rue de Bel Air à Louplande (Sarthe) sur lequel elle a fait édifier une maison dont la construction s’est achevée le 5 novembre 2020. Elle a été assujettie, au titre de l’année 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble pour un montant de 517 euros. Par une réclamation en date du 4 octobre 2021, elle a demandé à être déchargée de cette cotisation de taxe foncière en se prévalant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts. L’administration a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2021. M. C… demande au tribunal la décharge de cette imposition en application de l’exonération temporaire prévue par les dispositions du I de l’article 1383 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1383 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Selon l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été procédé à la déclaration tardive.
4. Il est constant que la construction de la maison individuelle dont Mme C… est propriétaire, et à raison de laquelle elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, a été achevée le 5 novembre 2020. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a procédé au dépôt de la déclaration « H1 », prévue par les dispositions du I de l’article 1406 du code général des impôts, que le 10 avril 2021, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’achèvement de la construction nouvelle. Dans ces conditions, et malgré l’erreur de bonne foi dont peut se prévaloir la requérante, celle-ci ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts au titre de l’année 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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