Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2407554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la Clinique Aguilera, représentée par son directeur général, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté du 22 avril 2024 par le lequel le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a fixé à – 44,15% la valeur du coefficient mentionné au III de l’article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la prise en compte des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux de l’établissement Capio clinique Aguilera et de le fixer à 42, 44% ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la détermination du coefficient honoraire de l’établissement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les suppléments transports ne doivent pas être intégrés dans son calcul.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2022-597du 21 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2024 le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a fixé à – 44,15% % la valeur du coefficient mentionné au III de l’article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la prise en compte des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux de l’établissement Capio clinique Aguilera et qui module la valeur des tarifs nationaux applicables à compter du 1er mars 2024. La requérante demande au tribunal de réformer cet arrêté et de fixer le coefficient honoraire à 42,44 %.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale : « Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-2. » Aux termes de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (). Aux termes de l’article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale : » I.- Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-23 : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;3° Le coefficient mentionné au I de l’article ;() II.- Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’Etat. Aux termes de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale : « H. -Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter au plus tard du 1er juillet et au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 4 du décret n°2022-597du 21 avril 2022 : « II. – La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d’un coefficient par établissement. Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l’article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d’exercice salarié mentionnés à l’article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l’article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles. ». Enfin, l’arrêté du 15 avril 2024 fixe pour l’année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale notamment les suppléments transports dans son article 7 et les tarifs des groupes médico-tarifaires dans son article 8.
3. La requérante soutient que l’application du coefficient honoraire aux suppléments transports de son établissement est illégale car les charges couvertes par ces suppléments transports liées directement aux transports des malades sont totalement indépendantes du statut du personnel et ne font donc l’objet d’aucune facturation par les praticiens et auxiliaires libéraux, condition sine qua non de l’application d’un coefficient honoraire. Elle allègue qu’en appliquant ce coefficient aux suppléments transport, l’ARS a entaché sa décision d’un défaut de base légale. En défense, l’ARS fait valoir que par la notion de « tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 de la sécurité sociale », l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale a entendu minorer aussi bien les tarifs des groupes médicaux tarifaires que les tarifs des suppléments transports du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements. Le H précité de l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2015 prévoit que ce sont les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale qui sont à minorer du montant honoraires des praticiens et auxiliaires libéraux. Le 1° précité du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale mentionnent comme tarifs, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale. Le 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale traite des catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Enfin, l’arrêté du 15 avril 2024 qui fixe pour l’année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale traite aussi bien des suppléments transports dans son article 7 et des tarifs des groupes médico-tarifaires dans son article 8. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les prestations transport sont au nombre des « prestations d’hospitalisation » que l’ARS de Nouvelle Aquitaine pouvait inclure dans le calcul du coefficient honoraire sans commettre d’erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ARS de Nouvelle-Aquitaine était fondée à fixer à -44,15% le coefficient honoraire applicable à l’établissement Capio clinique Aguilera. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de réformation de ce montant présentées par la Clinique Aguilera doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Clinique Aguilera est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Clinique Aguilera et à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera également adressée au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller, et Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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