Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 nov. 2025, n° 2505923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mongo, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505459, enregistrée le 13 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
3. M. A… a joint à sa requête la preuve de réception, le 14 avril 2025, d’un pli recommandé adressé à la préfecture d’Indre-et-Loire par « Isabelle Lanjard CIA 37 3 bis rue Jules Guesdes 37700 Saint-Pierre-des-Corps ». Il indique que ce pli contenait une demande de certificat de résidence d’Algérien présentée en son nom. Toutefois, faute pour lui de produire la copie de cette demande, sa requête ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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