Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2501658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2025 et le 18 juin 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Mejeri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Mejeri, avocat de la requérante,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 26 juin 1990, entrée en France en août 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Sur la portée du recours :
2. Il est constant que l’arrêté du 26 mars 2025 est intitulé : « Arrêté (…) portant obligation de quitter le territoire français » et il ne figure aucune décision relative à une interdiction de retour sur le territoire français dans le dispositif de cet arrêté. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait pris un second arrêté à l’encontre de la requérante. Dans ces conditions, le recours présenté par Mme A… C… doit être regardé comme tendant à l’annulation des décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est mère d’une enfant française née le 18 janvier 2025 avec laquelle elle vit et dont elle s’occupe, la requérante ayant en particulier déclaré allaiter son enfant. Si le préfet du Var fait valoir que Mme A… C… a fait l’objet de signalements auprès des autorités de police pour des faits violence envers sa belle-mère, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que la belle-mère de la requérante a retiré sa plainte et qu’elle a déclaré qu’il s’agissait de simples disputes. Dans ces conditions, Mme A… C… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var se prononce sur le droit de Mme A… C… à un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’examiner le droit de Mme A… C… à un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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