Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1999, est entré sur le territoire français le 7 février 2023 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, le préfet de la Corrèze l’a, par son arrêté du 3 décembre 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 24 décembre 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par son arrêté du 28 septembre 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 6 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B… D…, directrice de cabinet du préfet de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de ce département n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze (…) », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par son arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Dès lors que la décision d’assignation à résidence a été prononcée sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant, le moyen tiré du défaut de base légale de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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