Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2301080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 31 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité ou les activités d’opérateur de vidéoprotection et de surveillance humaine ou électronique valable cinq ans à compter du jour de la délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de l’exercice professionnel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sont matériellement inexistants ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est présumée innocente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 janvier 2023, Mme A… B… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée et, par une décision du 4 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Par la présente requête Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser à Mme B… la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été mise en cause en qualité d’auteure pour avoir commis les 1er novembre et 11 novembre 2017 des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, que ces faits sont graves et réitérés révélant un comportant transgressif, contraire à l’honneur, qu’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu’ils ont été commis alors que l’intéressée était titulaire d’une carte professionnelle et ne pouvait ignorer les obligations déontologiques particulièrement élevées de la profession.
Si Mme B… soutient que les faits reprochés datant du 1er novembre 2017 ne sont pas établis dès lors que le bureau d’ordre près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand n’a trouvé aucune trace d’une procédure et que les faits reprochés et datant du 11 novembre 2017 ont fait l’objet d’un classement sans suite, elle ne verse au dossier aucun élément tendant à corroborer son allégation alors qu’il ressort de l’enquête de moralité produite par le conseil national des activités privées de sécurité en défense que la requérante, alors gérante d’une discothèque, a, le 1er novembre 2017, aspergé de gaz lacrymogène deux personnes et a, le 11 novembre suivant, frappé une femme et aspergé de gaz lacrymogène deux personnes. Dans ces conditions, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a pu légalement se fonder sur ces faits sans méconnaître la présomption d’innocence. Par ailleurs, et eu égard à leur nature, ces faits démontrent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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