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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2407219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Hmad, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que l’intéressée n’établit pas sa présence stable et continue sur le territoire pendant la période invoquée, que son époux n’est pas en situation régulière, qu’elle ne justifie d’aucune autre attache privée ou familiale en France, que ses enfants, eu égard à leur jeune âge ne sont scolarisés que pour une partie d’entre eux, en classes de maternelle et pourront donc poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s’est livré à un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressée. Ainsi, si Mme B soutient que le préfet a à tort retenu qu’elle n’avait fondé sa demande de titre de séjour que sur les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, omettant d’examiner sa demande au titre de l’article L. 423-23 du même code, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné de manière circonstanciée son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dont les conditions lui étaient plus favorables. Le moyen tiré du défaut d’examen doit dès lors être écarté.
4. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de droit, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, si Mme B se prévaut d’un séjour d’une durée de sept ans sur le territoire français, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, elle ne démontre pas ni même n’allègue que son époux, également tunisien, dispose d’un quelconque droit au séjour en France. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la requérante poursuive une vie familiale normale en Tunisie avec son mari et leurs deux enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de Mme B doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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