Annulation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2305885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Basic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de requalifier de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans le sens du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.332-17 du code général de la fonction publique ;
- les préjudices subis doivent être indemnisés à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée le 1er août 2016 au sein du service de dermatologie de l’hôpital Saint Louis, lequel relève de l’AP-HP, en qualité d’aide-soignante. Son contrat à durée déterminée ayant été prorogé par avenants successifs, elle a sollicité, par un courrier en date du 25 août 2022, sa requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que l’indemnisation des préjudices moral et de carrière qu’elle estime avoir subis. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle formule la même demande devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-17 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. / Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié de manière continue, depuis le 1er août 2016, de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés pour exercer les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital Saint Louis. Ainsi, en renouvelant le contrat de la requérante pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 par le dernier avenant du 8 juillet 2022, conduisant à une durée totale de ses contrats à durée déterminée successifs de six ans et un mois, l’AP-HP a méconnu les dispositions précitées qui limitent à six ans cette durée. A cet égard, l’AP-HP ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que ce dernier avenant aurait été conclu avant l’atteinte de la durée des six ans. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite lui refusant le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2022 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle l’AP-HP a refusé de procéder à la requalification du contrat de Mme B… en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2022 doit être annulée.
Sur le préjudice :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l’espèce, le refus illégal de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme B… en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2022 constitue, ainsi qu’il a été dit précédemment, une faute.
En premier lieu, si la requérante invoque un préjudice financier, les éléments qu’elle verse à l’instance ne permettant d’en établir la réalité ou d’en estimer le montant dès lors, notamment, qu’elle ne justifie pas d’une perte de rémunération.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B… en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir qu’une indemnité de 1 000 euros doit lui être versée en indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que l’AP-HP procède au réexamen de la situation administrative de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme B… en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2022 est annulée.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en indemnisation de son préjudice moral.
Article 3 : Il est enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- État ·
- Injonction ·
- Urgence
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Personnes physiques ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Juridiction administrative ·
- Information ·
- Surendettement
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Frais de santé ·
- Épouse ·
- Médiathèque ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Ressource financière ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.