Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 1er août 2025, M. B A, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder au réexamen de sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— ils méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’apparaît pas que l’interpellation et la retenue administrative dont il a fait l’objet aient été effectuées dans des conditions régulières ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne démontre pas que le requérant entre dans les dispositions du 3° de cet article alors qu’il n’est pas rentré dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— Me Remedem, avocat de M. A, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave né le 23 juillet 1983, a fait l’objet, le 25 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, non contestée dans le délai de recours contentieux. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de l’Allier a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs :
2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme D C, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté préfectoral du 6 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. Les arrêtés contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, si M. A invoque les conditions irrégulières dans lesquelles l’interpellation et la vérification du droit au séjour se seraient déroulées, ainsi que l’irrégularité de la notification de la décision dont il fait l’objet, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. A est entré irrégulièrement en France en 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 25 octobre 2024. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, également de nationalité moldave et en situation irrégulière, ainsi que de leurs trois enfants mineurs, scolarisés en France et du fait que lui et son épouse ont occupé un emploi, illégalement, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’intensité des liens de M. A avec la société française. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 16 juillet 2025, que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Moldavie et qu’il déclare y retourner régulièrement en restant en France deux ou trois mois pour travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
8. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Allier a relevé que M. A n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Si le requérant soutient que les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-11 ne lui sont pas applicables, il ne l’établit par aucune pièce alors qu’il ressort du procès-verbal du 16 juillet 2025 qu’il a déclaré effectuer des allers-retours entre la Moldavie et la France et qu’il a quitté son pays pour la dernière fois il y a « six mois », soit postérieurement à l’arrêté du 25 octobre 2024 portant interdiction de retour de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches anciennes et régulières en France, et qu’il n’a pas respecté l’interdiction de retour prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de l’intéressé une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ».
11. A supposer que M. A dirige son moyen par la voie de l’exception à l’encontre de la décision de prolongation en litige, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette décision n’est pas illégale, de sorte que l’assignation à résidence n’est pas entachée d’illégalité du fait d’un défaut de base légale.
12. Le préfet de l’Allier a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours en relevant que l’intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre et que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable. Cette assignation à résidence prévoit également que l’intéressé doit demeurer à son domicile tous les jours entre 6h00 et 9h00 et se présenter les lundis et jeudis entre 9h00 et 10h00, même les jours fériés, auprès des services de la police nationale afin de faire constater qu’il respecte la décision d’assignation à résidence.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par cet arrêté ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu’elle poursuit, l’intéressé n’établissant l’existence d’aucune difficulté pour en assurer l’exécution. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les obligations de présentations édictées à son encontre ne sont pas justifiées et emportent une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir.
14. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2502091AC
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