Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A Nolleau, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle l’adjoint à la cheffe du service des ressources humaines de la direction des solidarités de la Ville de Paris a décidé sa mutation dans l’intérêt du service et l’a affectée à compter du 1er avril 2025 sur le poste d’adjointe au chef du service des prestations de l’Espace parisien des solidarités du 16ème arrondissement, ainsi que la décision du 26 mars 2025 confirmant cette affectation ;
2°) d’enjoindre au directeur des solidarités de la Ville de Paris de l’affecter comme auparavant sur le poste de responsable au centre d’hébergement Stendhal, jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que cette mutation va entraîner pour elle une perte de responsabilité et des pertes financières du fait de la non prise en compte du « Ségur de la santé » dans le calcul de sa retraite, et du fait qu’elle ne percevra plus de prime d’encadrement et de nouvelle bonification indiciaire et n’aura plus la possibilité d’effectuer des astreintes rémunérées, alors qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est en situation de surendettement, que l’allongement du trajet avec changement induit par cette nouvelle affectation est de nature à porter atteinte à sa santé et à réduire sa disponibilité pour garder ses petits-enfants, et qu’elle occupait son précédent poste depuis dix-huit ans, de sorte qu’il va être difficile pour la Ville de Paris de retrouver quelqu’un d’aussi compétent pour occuper ce poste, ce qui met en péril la continuité du service ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions de la Ville de Paris ; en effet, ces décisions ont été prises par une autorité incompétente, sont entachées d’un défaut de motivation, recèlent une sanction déguisée alors qu’aucune procédure disciplinaire n’a été suivie, ont été prises sans que son dossier lui soit communiqué, et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2508825 par laquelle Mme Nolleau demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 18 mars 2025 portant mutation dans l’intérêt du service, l’adjoint à la cheffe du service des ressources humaines de la direction des solidarités de la Ville de Paris a affecté Mme Nolleau, secrétaire administrative de classe exceptionnelle d’administrations parisiennes, qui exerçait antérieurement ses fonctions au centre d’hébergement Stendhal, dans le 20ème arrondissement de Paris, sur le poste d’adjointe au chef du service des prestations de l’Espace parisien des solidarités du 16ème arrondissement à compter du 1er avril 2025. Cette affectation a été confirmée par une décision du 26 mars 2025. Si, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de ces décisions, Mme Nolleau fait valoir que ces décisions induisent une perte de revenu du fait de la non prise en compte du « Ségur de la santé » dans le calcul de sa retraite, et du fait qu’elle ne percevra plus de prime d’encadrement et de nouvelle bonification indiciaire, alors qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est en situation de surendettement, il ressort des termes mêmes de la décision du 18 mars 2025 qu’en raison de la perte du droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de sujétion, dite « prime Ségur », une compensation financière sera mise en œuvre via une majoration équivalente de son régime indemnitaire, et la requérante ne produit aucun élément précis de nature à établir qu’elle ne percevra plus de prime d’encadrement et de nouvelle bonification indiciaire, ou, d’une façon générale, que son nouveau régime indemnitaire serait substantiellement différent à compter du 1er avril 2025. Si elle relève qu’elle n’aura plus la possibilité d’effectuer des astreintes rémunérées, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de cette perte de revenu. En tout état de cause, la requérante reconnaît dans ses écritures ne pas encore connaître exactement sa nouvelle rémunération. La perte de responsabilité dont elle fait état ne ressort pas des mentions figurant sur sa nouvelle fiche de poste, qui correspond à un emploi de catégorie B qu’a vocation à occuper une secrétaire administrative des administrations parisiennes, et qui comporte, comme son précédent poste, des missions d’encadrement. L’allongement du trajet d’environ 25 minutes par les transports par rapport à sa précédente affectation et la moindre disponibilité dont elle disposerait pour garder ses petits-enfants ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la requérante soutient que ce nouveau poste serait incompatible avec son état de santé, elle ne produit aucun certificat médical afin d’en justifier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation serait de nature, comme le soutient la requérante, à mettre en péril la continuité du service public, en raison de la difficulté pour la Ville de Paris de trouver une personne disposant de compétences similaires aux siennes pour occuper son précédent poste. Dans ces conditions, Mme Nolleau ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence telle que requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme Nolleau doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme Nolleau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Nolleau.
Fait à Paris le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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