Annulation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2401267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2401267, par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 4 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Hourmant, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé un dossier complet et que l’absence de réponse de l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet ;
- la décision implicite de rejet de sa demande est illégale, faute pour le préfet d’avoir satisfait à sa demande de communication des motifs de ce rejet ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire Valls du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’il a opposé à Mme B… un refus d’enregistrement de sa demande le 12 septembre 2024 fondé sur l’incomplétude du dossier, faute de comporter la copie de son acte de naissance légalisé, et qu’en conséquence aucun rejet implicite d’admission au séjour susceptible de recours n’a pu naitre.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
II- Sous le n° 2402668, par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Hourmant, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a fourni un extrait d’acte de naissance du 16 novembre 2012, qu’elle a répondu à la demande de pièces complémentaires en fournissant son passeport et qu’il ne lui a pas été demandé de produire un acte de naissance légalisé et que son dossier était complet ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la seule absence de légalisation de son acte de naissance n’est pas un motif susceptible de justifier légalement un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable dès lors que sa décision de refus d’enregistrement ne constitue pas un acte faisant grief.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2014, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane, a demandé le 22 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 12 septembre 2024, le préfet du Calvados a notifié à Mme B… le refus d’enregistrer sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier faute d’avoir joint son acte de naissance original légalisé. Par ses requêtes, Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et celle de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2401267 et n° 2402668 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… formées contre la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ». Il résulte des dispositions du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 que la formalité de la légalisation est obligatoire en l’absence d’engagement international contraire.
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. Dès lors, en exigeant la production de « documents justifiant de son état civil », l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obligation aux ressortissants d’un pays pour lequel s’applique la formalité de la légalisation de produire des actes d’état civil légalisés.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Si le préfet du Calvados a estimé que le dossier de Mme B… était incomplet, faute pour elle de fournir son acte de naissance original légalisé, ni l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exige que soit joint à la demande d’admission au séjour sur le fondement tant de l’article L. 423-23 que de l’article L. 435-1 un justificatif d’état civil et à titre indicatif cite une copie intégrale d’acte de naissance, ne précisent que cet acte doit être légalisé. En outre, il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B… a fourni son acte de naissance en Sierra Léone.
Il s’ensuit que le dossier de Mme B… était complet à la date du 22 juin 2023 et qu’ainsi, Mme B… est tout à la fois recevable et fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et que, ayant refusé à tort l’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressée, elle constitue une décision susceptible de recours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hourmant, avocate de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 12 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Hourmant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2401267 et 2402668 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. Dubost
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Travaux supplémentaires ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Pays
- Commune ·
- Voirie ·
- Agglomération ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Handicapé ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Création
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridique ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Héritier ·
- Justice administrative ·
- Mortalité ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Faute commise ·
- Faute médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Accès ·
- Liste ·
- Travail ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Réclame ·
- Trop perçu ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Centre d'hébergement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.