Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2529536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Grolleau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer son changement d’adresse ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec son adresse actuelle ainsi qu’une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Grolleau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. C…, ressortissant congolais né en 2003, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2030 délivré à Mayotte. Il a déménagé à Paris en 2022 et demandé le changement de l’adresse mentionnée sur cette carte afin de pouvoir exercer une activité professionnelle en métropole. M. C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…). ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
5. D’une part, par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, M. C… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grolleau de la somme qu’elle demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de police et à Me Grolleau.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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